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« Chemin rural » : différence entre les versions

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En France, les chemins ruraux sont définis par les articles L 161-1, l 161-2, L.161-3 du code rural . Un '''chemin rural''', est un [[chemin]] affecté à l'usage du public, mais appartenant au domaine privé de la commune, non classé dans la voirie communale<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=BFFD85EFBFE213BB9B4C935E59B18AA1.tpdila08v_3?idArticle=LEGIARTI000006582168&cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=20150214]</ref>.
En France, les chemins ruraux sont définis par les articles L 161-1, l 161-2, L.161-3 du code rural . Un '''chemin rural''', est un [[chemin]] affecté à l'usage du public, mais appartenant au domaine privé de la commune, non classé dans la voirie communale<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=BFFD85EFBFE213BB9B4C935E59B18AA1.tpdila08v_3?idArticle=LEGIARTI000006582168&cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=20150214]</ref>.



Version du 17 avril 2016 à 16:16

En France, les chemins ruraux sont définis par les articles L 161-1, l 161-2, L.161-3 du code rural . Un chemin rural, est un chemin affecté à l'usage du public, mais appartenant au domaine privé de la commune, non classé dans la voirie communale[1].

ils doivent être distingués des chemins vicinaux qui font partie du domaine public communal et des chemins d'exploitation qui sont des chemins appartenant aux propriétaires riverains.

Souvent étroit, de desserte locale d'un village, d'un bourg ou entre villages voisins, les chemins ruraux se trouvent exclusivement en zone non urbanisée ; Leur intégration dans les banlieues récemment urbanisées des grandes villes les convertit en voie communale[2].

Les panneaux directionnels sur les chemins ruraux portent le cartouche “R”.

Historique

C'est la loi du 20 août 1881 qui a créé les chemins ruraux, d'après les critères antérieurement dégagés par la jurisprudence de la Cour de cassation.

Cette loi a créé deux types de chemins ruraux, les chemins ruraux reconnus qui étaient inaliénables et imprescriptibles et les chemins ruraux ordinaires dont l'aliénation étaient possible et qui pouvaient faire l'objet de l'usucapion.

L'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales a supprimé les chemins ruraux reconnus qui se sont vus soit incorporés à la voirie communale ( sur délibération expresse du conseil municipal), soit incorporés à la voirie rurale. La répartition entre voies communales et chemins ruraux a été établie par l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 portant réforme de la voirie des collectivités locales.

La distinction entre les deux réseaux repose en droit sur le critère de domanialité ; en effet, les voies communales appartiennent au domaine public de la commune, alors que les chemins ruraux font partie du domaine privé de celle-ci. A ce titre, ils sont prescriptibles et aliénables dans les mêmes conditions que les autres biens privés des communes et peuvent donc être acquis par le biais de la prescription trentenaire. Les litiges les concernant relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. Cette disctinction implique donc l'existence de statuts juridiques différents, fixés respectivement, pour les voies communales par le décret n° 64-262 du 14 mars 1964 modifié, codifié sous divers articles du code de la voirie routière, et pour les chemins ruraux par le décret n° 69-897 du 18 septembre 1969, explicité par la circulaire du 18 décembre 1969.

Cette circulaire imposait entre autres aux communes de constituer un tableau des chemins ruraux répertoriant l'ensemble des chemins ruraux devant servir en cas de litige.

Le contentieux relatif aux chemins ruraux

Les litiges relatifs aux chemins ruraux, dépendent des tribunaux administratifs lorsqu'ils sont relatifs à des décisions de l'autorité municipale les concernant ( ex entretien classement, aliénation, réglementation de circulation etc. .)

Cependant les litiges portant sur leur propriété relèvent des tribunaux civils et peuvent constituer une question préjudicielle qui empêche les tribunaux administratif de se prononcer tant qu'elle n'est pas réglée par une décision au civil.

La cour de cassation a décidé ( C. cass. civ 2, 23 novembre 2006, pourvoi: 05-19615) que les Tribunaux d'instance pouvaient être compétents.

Le droit de propriété de la commune .

Selon l'article L 161-1 du code rural que seuls les chemins appartenant aux commune et affectés à l'usage du public peuvent constituer des chemins ruraux.

Ainsi un chemin appartenant à une commune mais non affecté à l'usage du public ne constitue pas un chemin rural ( exemple un chemin conduisant à un dépôt municipal uniquement utilisé par des employés municipaux)

Parallèlement, un chemin utilisé par le public mais n'appartenant pas à la commune ne peut constituer un chemin rural. C'est la cas d'un chemin privé sur lesquels les propriétaires tolèrent le passage (C . Cass civ 3, 9 avril 2013, pourvoi 12-12819). 

En revanche, il résulte des dispositions combinées des articles 161-2 et 161-3 du code rural qu'un chemin affecté à l'usage du public est présumé appartenir à la commune.

L'affectation à l'usage du public étant elle-même présumée notamment par l'utilisation du chemin comme voie de passage, par des actes réitérés d'entretien ou de voirie, ou par son inscription sur un itinéraire départemental de randonnée.

Ces critères n'étant pas cumulatifs, un seul peut suffire à créer une présomption à l'égard de la commune. ( C.Cass, civ 3, 4 avril 2003 pourvoi 06-12 078).

Par ailleurs, lorsqu'une affectation ancienne est établie, le fait qu'un chemin ne soit plus affecté à l'usage du public ne fait pas perdre son droit de propriété à la commune, (C.Casse , civ . 17 septembre 2013 pourvoi n° 12-22 378). 

Cela étant, il s'agit d'une présomption simple qui peut être renversée par la preuve du droit de propriété d'un tiers.

La Cour de cassation est particulièrement vigilante à ce sujet et une jurisprudence constante a dénié plusieurs fois à la commune l'existence d'un droit de propriété lorsqu'elle ne démontre pas un titre préférable à ceux qui lui sont opposés (C .Cass , civ 3, 9 mars 2010 pourvoi 08-21650; C. cass. civ.3 pourvoi 27 juin 2001 pourvoi 99-21865; C.cass., civ 3, 9 nov 1999 pourvoi 97-15239)

Par ailleurs, la Cour de cassation fait une application particulièrement stricte de la notion d'affectation à l'usage de public.

Elle a a plusieurs reprises refusé la qualité de chemin rural à des chemins classés par les communes comme chemins ruraux mais dont il n'était pas établi qu'ils aient été effectivement utilisés par le public ( C. cass, civ 3, 4 juin 1973, pourvoi 71-14538, C cass . civ 3 , 18 mai 2010 pourvoi 09-15590) au motif que les actes de classement ne sont pas translatifs de propriété.

La commune qui revendique la propriété d'un chemin doit donc faire la preuve de l'affectation à l'usage du public et ne peut se contenter de s'appuyer sur des actes purement administratifs ( délibération, inscription au cadastre, classement) qui n'emportent pas transfert de propriété.

De même, lorsque la commune ne peut justifier ni d'une inscription sur une itinéraire départemental de randonnée, ni d'acte réitérés de voirie ou d'entretien, la cour de cassation pose que l'affectation à l'usage du public peut s'établir par la destination du chemin jointe à une circulation générale et continue.

Le critère de destination d'un chemin doit s'analyser en relation avec son utilité. Un chemin reliant deux voies publiques n'est un chemin rural que s'il fait l'objet d'une circulation générale et continue ( C cass. Civ. 2 19 février 1962; C Cass. civ.1,15 novembre 1965) . Ainsi bien qu'il relie entre eux, deux autres chemins ruraux, n'est pas un chemin rural un chemin créé suite à un remembrement qui ne constitue qu'une bretelle secondaire, dont l'usage n'est obligatoire que pour les riverains, (C. cass, civ, 3 19 mai 2004 , pourvoi 02-18912.

Récemment la cour de cassation a de nouveau affirmé que l'affectation " implique une circulation générale et continue" (C. cass, civ 3, 17 mars 2016 pouvoi n° 15-081).

Il n' y a de circulation générale que si le chemin est fréquenté par l'ensemble de la population et non par une catégorie particulière de population, comme les chasseurs,, (C. app. de Nîmes, c. civ, 27 septembre 2011, RG 09/03695 ).

Il n'y a pas non plus de circulation générale et continue si le chemin n' a pas la continuité nécessaire à cette circulation . ( C app de Limoges ch civ , 21 mai 2015 RG 14-00088.).

La commune peut établir l'existence d'une circulation générale et continue notamment au moyen d'attestations.

Les obligations de la commune.

Contrairement aux chemins vicinaux, la commune n'a pas l'obligation d'entretenir les chemins ruraux. Néanmoins , elle peut être tenue responsable des dommages résultant du manque d'entretien.

Dans une réponse ministérielle à une question écrite le ministre de l'intérieur a indiqué

"Il n'existe pas d'obligation générale et absolue d'entretien des chemins ruraux pour les communes. L'entretien des chemins ruraux, contrairement à celui des voies communales, n'est pas inscrit au nombre des dépenses obligatoires de la commune à l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, dès lors que la commune a effectué des travaux destinés à assurer ou à améliorer la viabilité du chemin rural et a ainsi accepté d'en assumer l'entretien, sa responsabilité peut être mise en cause par les usagers pour défaut d'entretien normal (CE, 20 novembre 1964, Ville de Carcassonne). Par ailleurs, le maire est chargé de la police de la circulation et de la conservation des chemins ruraux en vertu de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime. Il doit ainsi veiller à la sauvegarde de l'intégrité des chemins ruraux de manière à assurer la sécurité de la circulation des usagers. Enfin, lorsque des travaux sont nécessaires ou lorsqu'un chemin rural n'est pas entretenu par la commune, l'article L. 161-11 du code rural et de la pêche maritime prévoit la possibilité pour les propriétaires riverains du chemin rural de demander au conseil municipal de délibérer sur l'institution ou l'augmentation de la taxe prévue à l'article L. 161-7 du même code pour l'entretien des chemins ruraux. Cette demande doit être formulée par « soit la moitié plus un des intéressés représentant au moins les deux tiers de la superficie des propriétés desservies par le chemin, soit les deux tiers des intéressés représentant plus de la moitié de la superficie ». Dans les mêmes conditions de majorité, les propriétaires riverains peuvent également proposer de se charger des travaux nécessaires pour mettre ou maintenir la voie en état de viabilité. Si le conseil municipal n'accepte pas la proposition des propriétaires riverains ou ne délibère pas dans le délai prescrit, il peut être constitué une association syndicale autorisée"

( JO du Sénat du 11/09/2014-p 2077)

L'aliénation des chemins ruraux

L'article 161-10 du code rural permet aux commune d'aliéner les chemins ruraux abandonnés, après enquête publique. En revanche la jurisprudence administrative en interdit l'échange (CE 6 juillet 1983  N° 23125 ).

Les chemins ruraux ne faisant pas partie du domaine public inaliénable et imprescriptibles peuvent faire l'objet d'une prescription acquisitive, de la part des riverains.

Articles connexes

Notes et références

  1. [1]
  2. Conseil d'état, « Époux Arribey », Conseil d'état,‎ , p. 782