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===Liberté du commerce interprovincial===
===Liberté du commerce interprovincial===
La liberté du commerce interprovincial est interprétée de manière restrictive par les tribunaux. L'interprétation officielle de l'art. 121 L.C. 1867 est que la [[Loi constitutionnelle de 1867]]<ref>Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Victoria, c 3, art. 121</ref> visait à établir une union politique entre les colonies britanniques d'Amérique du Nord, et non pas une union économique des colonies, contrairement à l'Union européenne qui a initialement été une union économique (la [[Communauté européenne du charbon et de l'acier]]). Quant à l'application de cette règle, cela donne une grande marge de manœuvre aux provinces pour réglementer le commerce interprovincial de l'alcool. Cette interprétation a été réaffirmée par la Cour suprême du Canada en 2017 dans l'arrêt ''R.'' c. ''Comeau''<ref>[2018] 1 RCS 342</ref>.
La liberté du commerce interprovincial est interprétée de manière très restrictive par les tribunaux. L'interprétation officielle de l'art. 121 L.C. 1867 est que la [[Loi constitutionnelle de 1867]]<ref>Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Victoria, c 3, art. 121</ref> visait à établir une union politique entre les colonies britanniques d'Amérique du Nord, et non pas une union économique des colonies, contrairement à l'Union européenne qui a initialement été une union économique (la [[Communauté européenne du charbon et de l'acier]]). Quant à l'application de cette règle, cela donne une grande marge de manœuvre aux provinces pour réglementer le commerce interprovincial de l'alcool. Cette interprétation a été réaffirmée par la Cour suprême du Canada en 2017 dans l'arrêt ''R.'' c. ''Comeau''<ref>[2018] 1 RCS 342</ref>.


===Liberté du commerce international===
===Liberté du commerce international===

Version du 12 décembre 2020 à 15:28

La liberté économique est la capacité fondementale qu'on les membres d'une société de procéder entre eux à des échanges de nature économique. C'est un terme qui a des acceptations différentes, tant juridique (en tant que droit fondamental) qu'économique et politique[1],[2]. Une des approches principales de la liberté économique provient des traditions libérales classiques et libertariennes, qui se basent sur le libre marché, le libre-échange et la propriété privée.

Libre-échange

Le point de vue libre-échangiste définit la liberté économique comme la liberté de produire, de commercer et de consommer des biens et services acquis sans usage de la force, de la contrainte ou du vol. Cette notion est incarnée dans un État de droit par le respect de la propriété privée et la liberté contractuelle et caractérisée par une ouverture aux marchés. Plusieurs indices mondiaux, comme le projet Economic Freedom of the World ou encore l'indice de liberté économique, tentent de mesurer la liberté économique des différents pays. D'après des études empiriques s'appuyant sur ces mêmes indices le niveau de vie, la croissance économique, l'absence de violence, de corruption et d'inégalité de revenu sont positivement corrélées au niveau de liberté économique[3],[4],[5],[6],[7].

Droit canadien

La liberté économique pourrait être traitée sous plusieurs aspects en droit canadien et québécois. Mais tout d'abord, il faut savoir que la notion générale de « liberté économique » n'est pas prévue dans les Chartes des droits et elle ne constitue pas une liberté constitutionnalisée en tant que telle. Toutefois, le droit provincial ou le droit fédéral peut dans certaines circonstances reconnaître certaines composantes de la liberté économique, comme le droit aux biens, la liberté contractuelle et la liberté des échanges commerciaux. Mais chacune de ces composantes de la liberté économique peut elle-même être assujettie à des limites juridiques importantes.

Droit aux biens

La Charte canadienne des droits et libertés ne protège pas le droit aux biens. [8] Toutefois, la Charte des droits et libertés de la personne du Québec protège la libre jouissance des biens, mais dans la mesure prévue par la loi, c'est-à-dire que la loi peut y apporter des limites. [9] La Déclaration canadienne des droits reconnaît également la libre jouissance des biens, mais cette loi quasi-constitutionnelle fédérale a une application plutôt limitée. [10]

Liberté contractuelle

La liberté contractuelle n'est pas une liberté protégée en tant que telle parce qu'elle n'est pas prévue dans les Chartes, ni dans aucun autre document constitutionnel. Toutefois, le Code civil du Québec contient une règle générale de liberté contractuelle à l'article 1385 C.c.Q. Cette disposition codifie la règle de base du consensualisme en droit des obligations, selon laquelle le contrat s'établit par le seul consentement des parties et ne nécessite pas de formalités écrites. Mais puisque le Code civil n'est pas l'équivalent d'une Charte des droits, le législateur peut librement déroger à cette règle pour protéger une partie plus faible, et d'ailleurs il le fait à de nombreuses reprises dans le Code civil.

Liberté du commerce interprovincial

La liberté du commerce interprovincial est interprétée de manière très restrictive par les tribunaux. L'interprétation officielle de l'art. 121 L.C. 1867 est que la Loi constitutionnelle de 1867[11] visait à établir une union politique entre les colonies britanniques d'Amérique du Nord, et non pas une union économique des colonies, contrairement à l'Union européenne qui a initialement été une union économique (la Communauté européenne du charbon et de l'acier). Quant à l'application de cette règle, cela donne une grande marge de manœuvre aux provinces pour réglementer le commerce interprovincial de l'alcool. Cette interprétation a été réaffirmée par la Cour suprême du Canada en 2017 dans l'arrêt R. c. Comeau[12].

Liberté du commerce international

Bien que la liberté du commerce international soit assurée par des accords internationaux comme le Accord Canada–États-Unis–Mexique et l'Accord économique et commercial global, ce ne sont que des accords internationaux dont l'État canadien pourrait en théorie se retirer. Selon la thèse volontariste, qui constitue le courant doctrinal orthodoxe en droit international public, le droit international existe par les États et pour les États et rien n'empêche l'État de limiter l'application des conventions internationales dans son droit interne parce qu'il s'agit alors de l'exercice de sa souveraineté[13]. Autrement dit, la liberté du commerce international n'est pas constitutionnellement protégée dans les Chartes des droits.

Droit suisse

En Suisse, la Constitution fédérale prévoit que « La liberté économique est garantie. Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice » (article 27)[14].

Notes et références

  1. (en) Martin Bronfenbrenner, « Two Concepts of Economic Freedom », Ethics, vol. 65, no 3,‎ , p. 157––170 (DOI 10.1086/290998, JSTOR 2378928)
  2. (en) Amartya Sen, Rationality and Freedom, , 736 p. (ISBN 978-0-674-01351-3, lire en ligne), p. 9
  3. (en) Minxin Pei, Democracy, Market Economics, and Development, World Bank Publications, , 180 p. (ISBN 978-0-8213-4862-8, lire en ligne), « Political Institutions, Democracy, and Development »
  4. (en) Stephen T. Easton et Michael A. Walker, « Income, growth, and economic freedom », American Economic Review, American Economic Association, vol. 87, no 2,‎ , p. 328–332
  5. (en) Eliezer B. Ayal et Georgios Karras, « Components of economic freedom and growth: an empirical study », Journal of Developing Areas, Western Illinois University, vol. 32, no 3,‎ , p. 327–338
  6. (en) Gerald Scully, « Economic Freedom, Government Policy, and the Trade-Off Between Equity and Economic Growth », Public Choice, Kluwer Academic Publishers, vol. 113, nos 1–2,‎ , p. 77–96 (DOI 10.1023/A:1020308831424)
  7. (en) Niclas Berggren, « Economic Freedom and Equality: Friends or Foes? », Public Choice, Kluwer Academic Publishers, vol. 100, nos 3–4,‎ , p. 203–223 (DOI 10.1023/A:1018343912743)
  8. Ministère fédéral de la Justice. Chartepédia. Article 7 – Droit à la vie, à la liberté et la sécurité de la personne. En ligne. Page consultée le 2020-02-08
  9. Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ c C-12, art 6, <http://canlii.ca/t/19cq#art6>, consulté le 2020-12-12
  10. Déclaration canadienne des droits, SC 1960, c 44, art 1, <http://canlii.ca/t/ckrt#art1>, consulté le 2020-12-12
  11. Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Victoria, c 3, art. 121
  12. [2018] 1 RCS 342
  13. S. Beaulac, Précis de droit international public, 2e édition, Montréal, LexisNexis Canada, 2015
  14. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (état le 1er janvier 2020).

Articles connexes