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« Atteinte au droit d'auteur » : différence entre les versions

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L’'''atteinte au droit d'auteur''' désigne, de façon générale, les nuisances portées à la [[propriété intellectuelle]]. Aller à l’encontre des intérêts moraux et matériels de l'auteur est ainsi passible d'une action en [[responsabilité pénale]] et [[responsabilité civile|civile]].
L’'''atteinte au droit d'auteur''' désigne, de façon générale, les nuisances portées à la [[propriété intellectuelle]]. Aller à l’encontre des intérêts moraux et matériels de l'auteur est ainsi passible d'une action en [[responsabilité pénale]] et [[responsabilité civile|civile]].


L’ordre juridique attribue une valeur « maximale<ref>{{ouvrage|prénom1=Guillaume |nom1=Lécuyer |titre=Liberté d'expression et responsabilité |éditeur=[[Dalloz]] |collection=Nouvelle Bibliothèque de Thèses |numéro dans collection=56 |lieu=Paris |mois=avril |année=2006 |pages totales=611 |passage=63 |isbn=978-2-247-09929-0|consulté le=11 juin 2013}} :{{Citation bloc |Aucune liberté de nuisance ne lui est accordée. Le devoir du locuteur est alors aussi simple que rigoureux : il ne peut porter aucune atteinte à l'intérêt en cause, à peine d'engager sa responsabilité. La protection de l'intérêt juridiquement protégé est alors maximale. Corrélativement, la limitation apportée à la liberté d'expression est portée à son paroxysme. }}</ref> » et une « large protection<ref>{{ouvrage|titre=Code de la propriété intellectuelle 2013, commenté |éditeur=[[Dalloz]] |collection=Codes Dalloz Professionnels |lieu=Paris |mois=janvier |année=2013 |numéro d'édition=13 |pages totales=2266 |passage=10 |isbn=978-2-247-12577-7|consulté le=11 juin 2013}} :{{Citation bloc |Souplesse tout d'abord pour permettre aux créateurs de pouvoir bénéficier de la protection la plus large possible. Aussi bien quant à l'accès au droit d'auteur que s'agissant de la détermination du contenu du monopole. Ainsi le législateur qui a évité de proposer une définition de la notion d'œuvre, objet de la protection, a également répugné à avoir recours à une liste exhaustive des créations de forme susceptibles de bénéficier du droit d'auteur. Le champ du droit d'auteur est ouvert et la protection est accordée dès lors que l'on est en présence d'une forme originale. Pareillement, si les droits patrimoniaux font l'objet d'une énumération, leur présentation « synthétique » confère au monopole un caractère également ouvert qui permet au juge toutes les applications ou adaptations aux nouvelles hypothèses ou aux essors technologiques. }}</ref> » à la propriété intellectuelle.
L’ordre juridique attribue une valeur « maximale »<ref>{{Ouvrage|prénom1=Guillaume|nom1=Lécuyer|titre=Liberté d'expression et responsabilité|éditeur=[[Dalloz]]|collection=Nouvelle Bibliothèque de Thèses|lieu=Paris|numéro dans collection=56|année=2006|mois=avril|pages totales=611|passage=63|isbn=978-2-247-09929-0|consulté le=11 juin 2013}} : {{Citation bloc|Aucune liberté de nuisance ne lui est accordée. Le devoir du locuteur est alors aussi simple que rigoureux : il ne peut porter aucune atteinte à l'intérêt en cause, à peine d'engager sa responsabilité. La protection de l'intérêt juridiquement protégé est alors maximale. Corrélativement, la limitation apportée à la liberté d'expression est portée à son paroxysme.}}</ref> et une « large protection »<ref>{{Ouvrage|titre=Code de la propriété intellectuelle 2013, commenté|éditeur=[[Dalloz]]|collection=Codes Dalloz Professionnels|lieu=Paris|année=2013|mois=janvier|numéro d'édition=13|pages totales=2266|passage=10|isbn=978-2-247-12577-7|consulté le=11 juin 2013}} : {{Citation bloc|Souplesse tout d'abord pour permettre aux créateurs de pouvoir bénéficier de la protection la plus large possible. Aussi bien quant à l'accès au droit d'auteur que s'agissant de la détermination du contenu du monopole. Ainsi le législateur qui a évité de proposer une définition de la notion d'œuvre, objet de la protection, a également répugné à avoir recours à une liste exhaustive des créations de forme susceptibles de bénéficier du droit d'auteur. Le champ du droit d'auteur est ouvert et la protection est accordée dès lors que l'on est en présence d'une forme originale. Pareillement, si les droits patrimoniaux font l'objet d'une énumération, leur présentation « synthétique » confère au monopole un caractère également ouvert qui permet au juge toutes les applications ou adaptations aux nouvelles hypothèses ou aux essors technologiques. }}</ref> à la propriété intellectuelle.


== Fondement du droit d'auteur ==
== Fondement du droit d'auteur ==
{{Article détaillé|droit d'auteur|propriété intellectuelle}}
{{Article détaillé|droit d'auteur|propriété intellectuelle}}


Le [[droit d'auteur]] est une composante de la [[propriété intellectuelle]]. En restreignant les usages licites des œuvres à l’acquittement de droits, il autorise les transactions et la fixation des prix dans une [[économie de marché]]. « Ainsi le droit au sens d'instance juridique crée cette valeur en permettant de faire de l'objet immatériel un objet d'échange<ref group="Vivant-Bruguière">{{p.}} 11</ref>. » Dans la pratique, « à quelques exceptions près, peu d’auteurs vivent de leurs droits<ref group="Benhamou"> {{p.}} 54 </ref>. »
Le [[droit d'auteur]] est une composante de la [[propriété intellectuelle]]. En restreignant les usages licites des œuvres à l’acquittement de droits, il autorise les transactions et la fixation des prix dans une [[économie de marché]]. « Ainsi le droit au sens d'instance juridique crée cette valeur en permettant de faire de l'objet immatériel un objet d'échange »<ref group="Vivant-Bruguière">{{p.}} 11</ref>. Dans la pratique, « à quelques exceptions près, peu d’auteurs vivent de leurs droits »<ref group="Benhamou">{{p.}} 54</ref>.


Le [[droit d'auteur]] accorde sur l’immatériel deux types de prérogatives distincts :
Le [[droit d'auteur]] accorde sur l’immatériel deux types de prérogatives distincts :
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Pour favoriser la diffusion de son œuvre, un auteur peut céder ou concéder ses droits patrimoniaux à un tiers qui dispose des moyens nécessaires en assurer l'exploitation commerciale. En [[France]], cette valorisation des droits peut se faire de façon individuelle, par [[Contrat en France|contrat]] avec un exploitant ([[Maison d'édition|éditeur]], [[Producteur de cinéma|producteur]]…) et par gestion collective, via une [[Société de gestion des droits d'auteur|société d’auteurs]].
Pour favoriser la diffusion de son œuvre, un auteur peut céder ou concéder ses droits patrimoniaux à un tiers qui dispose des moyens nécessaires en assurer l'exploitation commerciale. En [[France]], cette valorisation des droits peut se faire de façon individuelle, par [[Contrat en France|contrat]] avec un exploitant ([[Maison d'édition|éditeur]], [[Producteur de cinéma|producteur]]…) et par gestion collective, via une [[Société de gestion des droits d'auteur|société d’auteurs]].


Le [[droit moral]] de l'auteur, ne peut être cédé, il est « perpétuel, inaliénable et imprescriptible<ref>{{Lien web |id= |url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006278891 |titre=Article L121-1 du code de la propriété intellectuelle |site=legifrance.gouv.fr |consulté le=10 juin 2013}} </ref> ».
Le [[droit moral]] de l'auteur, ne peut être cédé, il est « perpétuel, inaliénable et imprescriptible »<ref>{{Lien web|url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006278891 |titre=Article L121-1 du code de la propriété intellectuelle |site=legifrance.gouv.fr |consulté le=10 juin 2013}}.</ref>.


Le droit anglo-saxon fondé sur le système du ''[[copyright]]'' obéit à des principes différents. Tout d’abord, les droits d’auteurs ne se sont pas nécessairement attribués à l’auteur : ils peuvent revenir à l'[[employeur]] ou au [[commanditaire]]. Ensuite, le ''[[copyright]]'' ignore le droit moral ([[Droit de paternité|paternité]], divulgation…). Cependant, cette distinction tend à s’amenuiser au fil du temps<ref group="Benhamou">{{p.}} 26-27 </ref>{{,}}<ref group="Edelman">{{p.}} 92</ref> : le [[droit moral]] est pris en compte par plusieurs États américains tandis que la législation française peut en limiter certains effets.
Le droit anglo-saxon fondé sur le système du ''[[copyright]]'' obéit à des principes différents. Tout d’abord, les droits d’auteurs ne se sont pas nécessairement attribués à l’auteur : ils peuvent revenir à l'[[employeur]] ou au [[commanditaire]]. Ensuite, le ''[[copyright]]'' ignore le droit moral ([[Droit de paternité|paternité]], divulgation…). Cependant, cette distinction tend à s’amenuiser au fil du temps<ref group="Benhamou">{{p.}} 26-27</ref>{{,}}<ref group="Edelman">{{p.}} 92</ref> : le [[droit moral]] est pris en compte par plusieurs États américains tandis que la législation française peut en limiter certains effets.


En amont de cette propriété, un individu ou une entreprise dispose d’un « arsenal juridique<ref>{{ouvrage|prénom1=Michel |nom1=Vivant |directeur1=oui |et al.=oui |titre=Lamy droit du numérique |sous-titre=12 - Protection privative et protection non privative |éditeur=[[Wolters Kluwer|Lamy]] |lieu=Paris |année=2013 |pages totales=2000 |consulté le=12 juin 2013}}</ref> » afin de protéger sa création : [[Secret industriel|secret d’entreprise]], [[Clauses du contrat de travail en France#Clause de confidentialité|clauses spécifiques de confidentialité avec les employés]]… et [[brevet]]. Outils qui peuvent ensuite compléter la protection accordée par le droit d'auteur.
En amont de cette propriété, un individu ou une entreprise dispose d’un « arsenal juridique<ref>{{Ouvrage|prénom1=Michel|nom1=Vivant|directeur1=oui|et al.=oui|titre=Lamy droit du numérique|sous-titre=12 - Protection privative et protection non privative|éditeur=[[Wolters Kluwer|Lamy]]|lieu=Paris|année=2013|pages totales=2000|isbn=|consulté le=12 juin 2013}}</ref> » afin de protéger sa création : [[Secret industriel|secret d’entreprise]], [[Clauses du contrat de travail en France#Clause de confidentialité|clauses spécifiques de confidentialité avec les employés]]… et [[brevet]]. Outils qui peuvent ensuite compléter la protection accordée par le droit d'auteur.


== Caractéristiques juridiques de l’atteinte au droit d’auteur ==
== Caractéristiques juridiques de l’atteinte au droit d’auteur ==
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=== Étendue du droit d'auteur ===
=== Étendue du droit d'auteur ===
L'atteinte au droit d'auteur est indépendante du modèle de distribution et concerne également les œuvres publiées sous [[licence libre]]<ref>{{Lien web|langue=|prénom1=Eric |nom1=Caprioli |lien auteur1=|titre=La première jurisprudence française relative à une licence GNU |jour=1 |mois=août |année=2007 |url=http://www.journaldunet.com/solutions/expert/14977/la-premiere-jurisprudence-francaise-relative-a-une-licence-gnu.shtml |site=journaldunet.com |consulté le=10 juin 2013}}</ref>. Ainsi, en France, la validité et la force obligatoire de la [[licence publique générale GNU]] ont été reconnues par la cour d'appel de Paris<ref>[[Cour d'appel de Paris|Paris]], pôle 5, ch. 10, 16 septembre 2009, SA Edu4C c/ Association AFPA</ref> qui a sanctionné un prestataire pour avoir fait disparaître les copyrights d'origine ainsi que le texte de la licence GNU/GPL<ref>{{article|prénom1=Sandrine |nom1=Rambaud |titre=Le Juge français et le Logiciel libre |périodique=Revue Lamy Droit de l’Immatériel |numéro=54 |mois=novembre |année=2009 |pages=9-10|issn=1772-6646|consulté le=10 juin 2013}}</ref>.
L'atteinte au droit d'auteur est indépendante du modèle de distribution et concerne également les œuvres publiées sous [[licence libre]]<ref>{{Lien web|langue=|prénom1=Eric |nom1=Caprioli |lien auteur1=|titre=La première jurisprudence française relative à une licence GNU |jour=1 |mois=août |année=2007 |url=http://www.journaldunet.com/solutions/expert/14977/la-premiere-jurisprudence-francaise-relative-a-une-licence-gnu.shtml |site=journaldunet.com |consulté le=10 juin 2013}}.</ref>. Ainsi, en France, la validité et la force obligatoire de la [[licence publique générale GNU]] ont été reconnues par la cour d'appel de Paris<ref>[[Cour d'appel de Paris|Paris]], pôle 5, ch. 10, 16 septembre 2009, SA Edu4C c/ Association AFPA</ref> qui a sanctionné un prestataire pour avoir fait disparaître les copyrights d'origine ainsi que le texte de la licence GNU/GPL<ref>{{article|prénom1=Sandrine |nom1=Rambaud |titre=Le Juge français et le Logiciel libre |périodique=Revue Lamy Droit de l’Immatériel |numéro=54 |mois=novembre |année=2009 |pages=9-10|issn=1772-6646|consulté le=10 juin 2013}}</ref>.


=== Actes de contrefaçon ===
=== Actes de contrefaçon ===
En [[droit]], les différentes atteintes au droit d'auteur sont appelées des [[contrefaçons]], bien que le langage courant utilise divers termes comme le [[plagiat]], le [[Vol (droit)|vol]] ou la [[Hacking|piraterie]]<ref group="Vivant-Bruguière">{{p.}} 808</ref>. Elles consistent, d’un point de vue matériel, en :

* la [[Duplication de documents|reproduction]] totale ou partielle de l'œuvre, « par quelque moyen que ce soit »<ref>{{Lien web|url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020740345&cidTexte=LEGITEXT000006069414 |titre=Article L335-3 du code de la propriété intellectuelle |site=legifrance.gouv.fr |consulté le=10 juin 2013}}.</ref>. Les menues dissemblances entre l’original et la copie qui peuvent exister ne suffisent alors pas à caractériser la licéité de la reproduction. Il serait alors « trop facile d'ajouter quelques petites touches personnelles pour prétendre fait œuvre de création »<ref group="Vivant-Bruguière">{{p.}} 833</ref>.
En [[droit]], les différentes atteintes au droit d'auteur sont appelées des [[contrefaçons]], bien que le langage courant utilise divers termes comme le [[plagiat]], le [[Vol (droit)|vol]] ou la [[Hacking|piraterie]]<ref group="Vivant-Bruguière">{{p.}} 808</ref>. Elles consistent, d’un point de vue matériel, en :
* la [[représentation]] non autorisée, par exemple par des [[hyperlien]]s. En [[droit américain]], la technique ''embedded link'' ne constitue pas une contrefaçon. À plusieurs reprises<ref>[[Cour d'appel fédérale des États-Unis]] du {{7e|circuit}}, 2 août 2012, {{n°|11-3190}}, Flava Works Inc. vs Marques Rondale Gunter et [[Cour d’appel fédérale du 9ème circuit]], 16 mai 2007, Perfect 1 Inc. vs Google Inc.</ref>, des sociétés hébergeant seulement des hyperliens ont été relaxées. « En effet, pour le juge américain ce qui compte n’est pas la vitrine mais la source de l’œuvre communiquée »<ref>{{article|prénom1=Asim |nom1=Singh |prénom2=Baptiste |nom2=Chareyre |titre=Les liens hypertextes et la communication au public |périodique=Revue Lamy Droit de l’Immatériel |numéro=89 |mois=janvier |année=2013 |pages=6-8|issn=1772-6646|consulté le=10 juin 2013}}</ref>. ''A contrario'', la [[Cour de cassation française]] a confirmé que le système de « représentation directe »<ref>{{Lien web|url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000026181926 |titre=Civ. 1ère, 12 juil. 2012, n°11-13666 |site=legifrance.gouv.fr |consulté le=11 juin 2013}}.</ref> proposé par [[Google Vidéos]] s’apparentait à une contrefaçon, puisque l’utilisateur pouvait visionner le film tout en restant, du moins en apparence, sur les pages [[Google (moteur de recherche)|Google]].
* la [[Duplication de documents|reproduction]] totale ou partielle de l'œuvre, « par quelque moyen que ce soit<ref>{{Lien web |id= |url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020740345&cidTexte=LEGITEXT000006069414 |titre=Article L335-3 du code de la propriété intellectuelle |site=legifrance.gouv.fr |consulté le=10 juin 2013}}</ref> ». Les menues dissemblances entre l’original et la copie qui peuvent exister ne suffisent alors pas à caractériser la licéité de la reproduction. Il serait alors « trop facile d'ajouter quelques petites touches personnelles pour prétendre fait œuvre de création<ref group="Vivant-Bruguière">{{p.}} 833</ref> ».
* la [[représentation]] non autorisée, par exemple par des [[hyperliens]]. En [[droit américain]], la technique ''embedded link'' ne constitue pas une contrefaçon. À plusieurs reprises<ref>[[Cour d'appel fédérale des États-Unis]] du {{7e|circuit}}, 2 août 2012, {{n°|11-3190}}, Flava Works Inc. vs Marques Rondale Gunter et [[Cour d’appel fédérale du 9ème circuit]], 16 mai 2007, Perfect 1 Inc. vs Google Inc.</ref>, des sociétés hébergeant seulement des hyperliens ont été relaxées. « En effet, pour le juge américain ce qui compte n’est pas la vitrine mais la source de l’œuvre communiquée<ref>{{article|prénom1=Asim |nom1=Singh |prénom2=Baptiste |nom2=Chareyre |titre=Les liens hypertextes et la communication au public |périodique=Revue Lamy Droit de l’Immatériel |numéro=89 |mois=janvier |année=2013 |pages=6-8|issn=1772-6646|consulté le=10 juin 2013}}</ref> ». A contrario, la [[Cour de cassation française]] a confirmé que le système de « représentation directe<ref>{{Lien web |id= |url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000026181926 |titre=Civ. 1ère, 12 juil. 2012, n°11-13666 |site=legifrance.gouv.fr |consulté le=11 juin 2013}}</ref> » proposé par [[Google Vidéos]] s’apparentait à une contrefaçon, puisque l’utilisateur pouvait visionner le film tout en restant, du moins en apparence, sur les pages [[Google (moteur de recherche)|Google]].
* et la [[Politique de distribution|diffusion]], en dehors du cadre légal prévu par l’[[Institut national de la propriété industrielle|INPI]] et l’[[Édition littéraire|édition]], qui concerne désormais, au-delà du livre sous format papier, d'autres supports tels les [[Disques compacts|disques]], les [[films]], le [[multimédia]], les [[CD-ROM|cédéroms]]…
* et la [[Politique de distribution|diffusion]], en dehors du cadre légal prévu par l’[[Institut national de la propriété industrielle|INPI]] et l’[[Édition littéraire|édition]], qui concerne désormais, au-delà du livre sous format papier, d'autres supports tels les [[Disques compacts|disques]], les [[films]], le [[multimédia]], les [[CD-ROM|cédéroms]]…


Les atteintes au [[droit moral]] de l'auteur sont également qualifiées de [[contrefaçon|contrefaçons]]. Elles peuvent résulter :
Les atteintes au [[droit moral]] de l'auteur sont également qualifiées de [[contrefaçon]]s. Elles peuvent résulter :
* de la divulgation non autorisée d'une œuvre, même abandonnée<ref>{{Lien web |id= |url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007068335 |titre=Crim., 13 déc. 1995 n°93-85256 |site=legifrance.gouv.fr |consulté le=6 juillet 2013}}</ref> ;
* de la divulgation non autorisée d'une œuvre, même abandonnée<ref>{{Lien web|url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007068335 |titre=Crim., 13 déc. 1995 n°93-85256 |site=legifrance.gouv.fr |consulté le=6 juillet 2013}}.</ref> ;
* du non-respect de l’œuvre, par « toute altération ou modification, quelle qu'en soit l'importance<ref>{{Lien web |id= |url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007028102 |titre=Civ. 1re, 17 déc. 1991 n°89-22035|site=legifrance.gouv.fr |consulté le=6 juillet 2013}}</ref> » ;
* du non-respect de l’œuvre, par « toute altération ou modification, quelle qu'en soit l'importance »<ref>{{Lien web|url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007028102 |titre=Civ. 1re, 17 déc. 1991 n°89-22035|site=legifrance.gouv.fr |consulté le=6 juillet 2013}}.</ref> ;
* ou du non-respect de l'auteur, qui « a le droit d'exiger la mention de son nom et de sa qualité ou, au contraire, de les taire en requérant l'anonymat ou en utilisant un pseudonyme<ref name="Dreyer"></ref> ».
* ou du non-respect de l'auteur, qui « a le droit d'exiger la mention de son nom et de sa qualité ou, au contraire, de les taire en requérant l'anonymat ou en utilisant un pseudonyme »<ref name="Dreyer"/>.


Corollaire de la double dimension, civile et pénale, du délit de contrefaçon, la [[Élément moral en droit pénal français|mauvaise foi]] du prévenu est présumée<ref name="Dreyer">{{ouvrage|prénom1=Emmanuel |nom1=Dreyer |titre=Fasc. 1610. Procédures et sanctions |sous-titre=Contrefaçon. Éléments constitutifs |titre volume=JurisClasseur Propriété littéraire et artistique |éditeur=[[LexisNexis SA|LexisNexis]] |lieu=Paris |mois=juin |année=2011 |pages totales=66 |consulté le=12 juin 2013}}</ref> : « En somme, l'intention délictueuse est requise mais nul besoin de l'établir<ref group="Vivant-Bruguière">{{p.}} 829</ref> ! »
Corollaire de la double dimension, civile et pénale, du délit de contrefaçon, la [[Élément moral en droit pénal français|mauvaise foi]] du prévenu est présumée ! »<ref name="Dreyer">{{Ouvrage|prénom1=Emmanuel|nom1=Dreyer|titre=Fasc. 1610. Procédures et sanctions|sous-titre=Contrefaçon. Éléments constitutifs|titre volume=JurisClasseur Propriété littéraire et artistique|éditeur=[[LexisNexis SA|LexisNexis]]|lieu=Paris|année=2011|mois=juin|pages totales=66|isbn=|consulté le=12 juin 2013}}</ref> : « En somme, l'intention délictueuse est requise mais nul besoin de l'établir<ref group="Vivant-Bruguière">{{p.}} 829</ref>.


=== Harmonisation du droit d’auteur à travers le monde ===
=== Harmonisation du droit d’auteur à travers le monde ===
Au cours du {{s-|XIX|e}}, de nombreux États, à la suite de l'[[Angleterre]], de la [[France]] ou encore des [[États-Unis]], se dotent d'une législation protectrice des auteurs et des œuvres de l'esprit<ref name="Pfister" />. Malgré l’harmonisation assez complète organisée par [[Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques|Convention de Berne de 1886]], des disparités continuent d’exister entre les États. Ainsi, le [[Que sais-je ?]] « La contrefaçon » de 1986 dénonce le « [[vide juridique]] »<ref>{{Ouvrage|langue=fr|prénom1=Patrick|nom1=Brunot|titre=La contrefaçon|éditeur=[[Presses universitaires de France|PUF]]|collection=Que sais-je ?|lieu=Paris|numéro dans collection=2302|année=1986|mois=mars|pages totales=125|passage=96|isbn=978-2-13-039469-3|isbn10=2-13-039469-8|bnf=36619301|consulté le=14 juin 2013}}</ref> et « l’absence de volonté internationale »<ref>{{Ouvrage|langue=fr|prénom1=Patrick|nom1=Brunot|titre=La contrefaçon|éditeur=[[Presses universitaires de France|PUF]]|collection=Que sais-je ?|lieu=Paris|numéro dans collection=2302|année=1986|mois=mars|pages totales=125|passage=101|isbn=978-2-13-039469-3|isbn10=2-13-039469-8|bnf=36619301|consulté le=14 juin 2013}}</ref> ». Ces mentions sont absentes de l’édition de 2006 qui évoque au contraire « un droit commun de la propriété littéraire et artistique que l’on voit s’appliquer dans la très grande majorité des pays<ref group="Bouchony-Baudart">{{p.}} 11</ref>.


En Europe, le droit communautaire de 1991 à 2001<ref>Au contraire d'autres instruments de propriété intellectuelle qui ont pu faire l'objet d'un règlement dédié, le droit d'auteur a été réglementée par des directives qui ont été ensuite transposées dans le droit de chaque état membre : {{Lien web |langue=fr|url=http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0250:FR:HTML |titre=Directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur|jour=17 |mois=mai |année=1991 |site=eur-lex.europa.eu |consulté le= 13 juin 2013}}, {{Lien web |langue=fr|url=http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0100:fr:HTML |titre=Directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle|jour=27 |mois=novembre |année=1992 |site=eur-lex.europa.eu |consulté le= 13 juin 2013}}, {{Lien web |langue=fr|url=http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0083:fr:HTML |titre=Directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble |jour=6 |mois=octobre |année=1993 |site=eur-lex.europa.eu |consulté le= 13 juin 2013}}, {{Lien web |langue=fr|url=http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0098:fr:HTML |titre=Directive 93/98/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, relative à l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins |jour=24 |mois=novembre |année=1993 |site=eur-lex.europa.eu |consulté le= 13 juin 2013}}, {{Lien web |langue=fr|url=http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996L0009:fr:HTML |titre=Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données|jour=27 |mois=mars |année=1996 |site=eur-lex.europa.eu |consulté le= 13 juin 2013}}, {{Lien web |langue=fr|url=http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0029:FR:HTML |titre=Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information|jour=22 |mois=juin |année=2001 |site=eur-lex.europa.eu |consulté le= 13 juin 2013}}, {{Lien web |langue=fr|url=http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0084:FR:HTML |titre=Directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une œuvre d'art original|jour=13 |mois=octobre |année=2001 |site=eur-lex.europa.eu |consulté le= 13 juin 2013}}.</ref> organise l’harmonisation tout en laissant en principe aux États membres une certaine liberté dans la transposition des directives. En mai 2011, la [[commission européenne]] a proposé l’élaboration d’un code global européen du droit d’auteur afin de poursuivre cette harmonisation<ref>{{Lien web |langue= |url=http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/ipr_strategy/COM_2011_287_fr.pdf |titre=Vers un marché unique des droits de propriété intellectuelle. Doper la créativité et l'innovation pour permettre à l'Europe de créer de la croissance économique, des emplois de qualité et des produits et services de premier choix |jour=24 |mois=mai |année=2011 |site=ec.europa.eu |consulté le=24 juin 2013|brisé le = 2023-10-26}}.</ref>.
Au cours du {{s-|XIX|e}}, de nombreux États, à la suite de l'[[Angleterre]], de la [[France]] ou encore des [[États-Unis]], se dotent d'une législation protectrice des auteurs et des œuvres de l'esprit<ref name="Pfister" />. Malgré l’harmonisation assez complète organisée par [[Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques|Convention de Berne de 1886]], des disparités continuent d’exister entre les États. Ainsi, le [[Que sais-je ?]] « La contrefaçon » de 1986 dénonce le « vide juridique<ref>{{ouvrage|prénom1=Patrick |nom1=Brunot |titre=La contrefaçon |éditeur=[[Presses universitaires de France|PUF]] |collection=Que sais-je ? |numéro dans collection=2302 |lieu=Paris |mois=mars |année=1986 |pages totales=125 |passage=96 |isbn=2-13-039469-8 |consulté le=14 juin 2013}}</ref> » et « l’absence de volonté internationale<ref>{{ouvrage|prénom1=Patrick |nom1=Brunot |titre=La contrefaçon |éditeur=[[Presses universitaires de France|PUF]] |collection=Que sais-je ? |numéro dans collection=2302 |lieu=Paris |mois=mars |année=1986 |pages totales=125 |passage=101 |isbn=2-13-039469-8 |consulté le=14 juin 2013}}</ref> ». Ces mentions sont absentes de l’édition de 2006 qui évoque au contraire « un droit commun de la propriété littéraire et artistique que l’on voit s’appliquer dans la très grande majorité des pays<ref group="Bouchony-Baudart">{{p.}} 11</ref> »

En Europe, le droit communautaire de 1991 à 2001<ref>Au contraire d'autres instruments de propriété intellectuelle qui ont pu faire l'objet d'un règlement dédié, le droit d'auteur a été réglementée par des directives qui ont été ensuite transposées dans le droit de chaque état membre : {{Lien web |langue= |url=http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0250:FR:HTML |titre=Directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur |jour=17 |mois=mai |année=1991 |site=http://eur-lex.europa.eu |consulté le= 13 juin 2013 |id= }}, {{Lien web |langue= |url=http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0100:fr:HTML |titre=Directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle |jour=27 |mois=novembre |année=1992 |site=http://eur-lex.europa.eu |consulté le= 13 juin 2013 |id= }}, {{Lien web |langue= |url=http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0083:fr:HTML |titre=Directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble |jour=6 |mois=octobre |année=1993 |site=http://eur-lex.europa.eu |consulté le= 13 juin 2013 |id= }}, {{Lien web |langue= |url=http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0098:fr:HTML |titre=Directive 93/98/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, relative à l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins |jour=24 |mois=novembre |année=1993 |site=http://eur-lex.europa.eu |consulté le= 13 juin 2013 |id= }}, {{Lien web |langue= |url=http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996L0009:fr:HTML |titre=Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données |jour=27 |mois=mars |année=1996 |site=http://eur-lex.europa.eu |consulté le= 13 juin 2013 |id= }}, {{Lien web |langue= |url=http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0029:FR:HTML |titre=Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information |jour=22 |mois=juin |année=2001 |site=http://eur-lex.europa.eu |consulté le= 13 juin 2013 |id= }}, {{Lien web |langue= |url=http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0084:FR:HTML |titre=Directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une œuvre d'art original |jour=13 |mois=octobre |année=2001 |site=http://eur-lex.europa.eu |consulté le= 13 juin 2013 |id= }}</ref> organise l’harmonisation tout en laissant en principe aux États membres une certaine liberté dans la transposition des directives. En mai 2011, la [[commission européenne]] a proposé l’élaboration d’un code global européen du droit d’auteur afin de poursuivre cette harmonisation<ref>{{Lien web |langue= |url=http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/ipr_strategy/COM_2011_287_fr.pdf |titre=Vers un marché unique des droits de propriété intellectuelle. Doper la créativité et l'innovation pour permettre à l'Europe de créer de la croissance économique, des emplois de qualité et des produits et services de premier choix |jour=24 |mois=mai |année=2011 |site=http://ec.europa.eu |consulté le=24 juin 2013 |id= }}</ref>.


=== Action civile ===
=== Action civile ===
Historiquement, le [[droit civil]] permet de faire cesser le trouble causé par la contrefaçon, via sa fonction « restitutive<ref>{{Ouvrage|prénom1=Paul|nom1=Roubier|titre=Droits subjectifs et situations juridiques|éditeur=[[Dalloz]]|collection=Bibliothèque Dalloz|lieu=Paris|année=1963|pages totales=476|passage=304 et suiv.|isbn=978-2-247-06193-8|consulté le=10 juin 2013}}</ref> », sans avoir à en prouver la faute<ref>{{Ouvrage|langue=fr|prénom1=André|nom1=Lucas|titre=Droit d'auteur et numérique|éditeur=[[Litec]]|lieu=Paris|année=1998|pages totales=355|passage=281|isbn=978-2-7111-2925-6|isbn10=2-7111-2925-X|bnf=36710240|consulté le=10 juin 2013}}</ref>.


Ce pouvoir a été renforcé en 2004 par [[loi pour la confiance dans l'économie numérique|LCEN]]. Celle-ci crée indirectement une obligation de suppression des contenus manifestement illicites à la charge de l'[[hébergeur web|hébergeur]], puisqu'en l'absence de suppression, celui-ci devient alors directement responsable des contenus mis en ligne. La [[jurisprudence]]<ref>[[Cour d'appel de Paris|Paris]], {{2e}} ch. 14 janvier 2011, {{n°|09}}/11729 et [[Cour d'appel de Paris|Paris]], {{2e}} ch. 14 janvier 2011, {{n°|09}}/11779</ref> a d’abord donné « un caractère très général à l'obligation de suppression, sans prise en compte de limites techniques ou temporelles »<ref>{{article|prénom1=Mathieu |nom1=Prud’homme |prénom2=Katharina |nom2=Berbett |titre=Contenus illicites : l'obligation de suppression pesant sur l'hébergeur |périodique= [[La Gazette du Palais]] |numéro=288 |jour=15 |mois=octobre |année=2011 |pages=15|consulté le=10 juin 2013}}</ref>. Cette obligation figure au sein de la directive européenne sur le commerce électronique<ref>{{Lien web|url=http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0031:FR:HTML |titre=Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000|site=eur-lex.europa.eu |consulté le=10 juin 2013}}.</ref> et au sein du code de la propriété intellectuelle<ref>{{Lien web|url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020740350&cidTexte=LEGITEXT000006069414 |titre=Article L336-2 du code de la propriété intellectuelle |site=legifrance.gouv.fr |consulté le=10 juin 2013}}.</ref>. L’action en justice en 2010 du [[Syndicat national de l'édition phonographique|SNEP]] qui conduit à la suppression des termes [[BitTorrent|Torrent]], [[Megaupload]] et [[Rapidshare]] des suggestions proposées par [[Google (moteur de recherche)|Google]]<ref>{{Lien web|url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000026181998 |titre=Civ. 1ère, 12 juil. 2012, n°11-20358 |site=legifrance.gouv.fr |consulté le=11 juin 2013}}.</ref>, témoigne du recours « privilégié par les titulaires de droits »<ref>{{article|prénom1=Caroline |nom1=Le Goffic |titre=Suggérer n'est pas contrefaire... mais c'est fournir les moyens de le faire |sous-titre=Google Suggest et la contrefaçon selon la Cour de cassation |périodique= [[La Gazette du Palais]] |numéro=208 |jour=26 |mois=juillet |année=2012 |pages=9 |consulté le=11 juin 2013}}</ref> à cette procédure. En 2012, la [[cour de cassation française|Cour de cassation]] a néanmoins considéré, en cohérence avec les deux arrêts [[Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs|SABAM]]<ref>{{Lien web|url=http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62010CJ0070&lang1=fr&type=NOT&ancre= |titre=CJUE, 24 nov. 2011, n°C-70/10 |site=curia.europa.eu |consulté le=11 juin 2013}}.</ref> rendus par la [[Cour de justice de l'Union européenne]] en novembre 2011, que cette obligation était disproportionnée<ref>{{Lien web|url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000026181921 |titre=Civ. 1ère, 12 juill. 2012, n°11-15165 et 11-15188 |site=legifrance.gouv.fr |consulté le=11 juin 2013}}.</ref>.
Historiquement, le [[droit civil]] permet de faire cesser le trouble causé par la contrefaçon, via sa fonction « restitutive<ref>{{ouvrage|prénom1=Paul |nom1=Roubier |titre=Droits subjectifs et situations juridiques |éditeur=[[Dalloz]] |collection=Bibliothèque Dalloz |lieu=Paris |année=1963 |pages totales=476|passage=304 et suiv. |isbn=978-2-247-06193-8 |consulté le=10 juin 2013}}</ref> », sans avoir a en prouver la faute<ref>{{ouvrage|prénom1=André |nom1=Lucas |titre=Droit d'auteur et numérique |éditeur=[[Litec]] |lieu=Paris |année=1998 |pages totales=355|passage=281 |isbn=2-7111-2925-X |consulté le=10 juin 2013}}</ref> .

Ce pouvoir a été renforcé en 2004 par [[loi pour la confiance dans l'économie numérique|LCEN]]. Celle-ci crée indirectement une obligation de suppression des contenus manifestement illicites à la charge de l'[[hébergeur web|hébergeur]], puisqu'en l'absence de suppression, celui-ci devient alors directement responsable des contenus mis en ligne. La [[jurisprudence]]<ref>[[Cour d'appel de Paris|Paris]], {{2e}} ch. 14 janvier 2011, {{n°|09}}/11729 et [[Cour d'appel de Paris|Paris]], {{2e}} ch. 14 janvier 2011, {{n°|09}}/11779</ref> a d’abord donné « un caractère très général à l'obligation de suppression, sans prise en compte de limites techniques ou temporelles<ref>{{article|prénom1=Mathieu |nom1=Prud’homme |prénom2=Katharina |nom2=Berbett |titre=Contenus illicites : l'obligation de suppression pesant sur l'hébergeur |périodique= [[La Gazette du Palais]] |numéro=288 |jour=15 |mois=octobre |année=2011 |pages=15|consulté le=10 juin 2013}}</ref>. » Cette obligation figure au sein de la directive européenne sur le commerce électronique<ref>{{Lien web |id= |url=http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0031:FR:HTML |titre=Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000|site=eur-lex.europa.eu |consulté le=10 juin 2013}}</ref> et au sein du code de la propriété intellectuelle<ref>{{Lien web |id= |url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020740350&cidTexte=LEGITEXT000006069414 |titre=Article L336-2 du code de la propriété intellectuelle |site=legifrance.gouv.fr |consulté le=10 juin 2013}}</ref>. L’action en justice en 2010 du [[Syndicat national de l'édition phonographique|SNEP]] qui conduit à la suppression des termes [[BitTorrent (protocole)|Torrent]], [[Megaupload]] et [[Rapidshare]] des suggestions proposées par [[Google (moteur de recherche)|Google]]<ref>{{Lien web |id= |url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000026181998 |titre=Civ. 1ère, 12 juil. 2012, n°11-20358 |site=legifrance.gouv.fr |consulté le=11 juin 2013}}</ref>, témoigne du recours « privilégié par les titulaires de droits<ref>{{article|prénom1=Caroline |nom1=Le Goffic |titre=Suggérer n'est pas contrefaire... mais c'est fournir les moyens de le faire |sous-titre=Google Suggest et la contrefaçon selon la Cour de cassation |périodique= [[La Gazette du Palais]] |numéro=208 |jour=26 |mois=juillet |année=2012 |pages=9 |consulté le=11 juin 2013}}</ref> » à cette procédure. En 2012, la [[cour de cassation française|Cour de cassation]] a néanmoins considéré, en cohérence avec les deux arrêts [[Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs|SABAM]]<ref>{{Lien web |id= |url=http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62010CJ0070&lang1=fr&type=NOT&ancre= |titre=CJUE, 24 nov. 2011, n°C-70/10 |site=curia.europa.eu |consulté le=11 juin 2013}}</ref> rendus par la [[Cour de justice de l'Union européenne]] en novembre 2011, que cette obligation était disproportionnée<ref>{{Lien web |id= |url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000026181921 |titre=Civ. 1ère, 12 juill. 2012, n°11-15165 et 11-15188 |site=legifrance.gouv.fr |consulté le=11 juin 2013}}</ref>.


L’action civile permet également la réparation des [[Dommage en droit civil français|préjudices]] matériels et moraux subits.
L’action civile permet également la réparation des [[Dommage en droit civil français|préjudices]] matériels et moraux subis.


=== Sanctions pénales en France ===
=== Sanctions pénales en France ===
Les peines privatives de liberté, en matière de contrefaçon dans le [[droit pénal en France]], ont été alourdies : depuis 2004<ref name="Perben 2">{{Lien web|url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=61EA381E50263E076B83303F2541730A.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000000249995 |titre=Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité |site=[[Légifrance]] |consulté le=10 juin 2013}}.</ref>, la contrefaçon est punie de « trois ans d'emprisonnement et de {{euro|300000}} d'amende »<ref name="335-2">{{Lien web|url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=61EA381E50263E076B83303F2541730A.tpdjo04v_3?idArticle=LEGIARTI000006279171&cidTexte=LEGITEXT000006069414 |titre=article L335-2 du code de la propriété intellectuelle|site=[[Légifrance]] |consulté le=10 juin 2013}}.</ref>. Par ailleurs, la [[loi Perben II]]<ref name="Perben 2" /> a prévu une circonstance aggravante lorsque la contrefaçon est commise en [[bande organisée]].


Les peines privatives de liberté, en matière de contrefaçon dans le [[droit pénal français]], ont été récemment alourdies : depuis 2004<ref name="Perben 2">{{Lien web |id= |url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=61EA381E50263E076B83303F2541730A.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000000249995 |titre=Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité |site=legifrance.gouv.fr |consulté le=10 juin 2013}}</ref>, la contrefaçon est punie de « trois ans d'emprisonnement et de {{euro|300000}} d'amende<ref name="335-2">{{Lien web |id= |url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=61EA381E50263E076B83303F2541730A.tpdjo04v_3?idArticle=LEGIARTI000006279171&cidTexte=LEGITEXT000006069414 |titre=article L335-2 du code de la propriété intellectuelle|site=legifrance.gouv.fr |consulté le=10 juin 2013}}</ref> ». Par ailleurs, la [[loi Perben II]]<ref name="Perben 2" /> a prévu une circonstance aggravante lorsque la contrefaçon est commise en [[bande organisée]].
Les amendes vont de {{euro|300000}} à {{euro|500000}} (en cas de commission des infractions en bande organisée)<ref name="335-2" /> ou {{euro|600000}} (si [[Récidive en droit français|récidive]])<ref>{{Lien web|url=http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006417366&cidTexte=LEGITEXT000006070719|titre=article 132-9 du code pénal |site=[[Légifrance]] |consulté le=10 juin 2013}}.</ref>. Par ailleurs, le juge peut condamner la [[personne morale]] à {{euro|1500000}} d'amende (le quintuple de l'amende prévue pour les personnes physiques)<ref>{{Lien web|url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417334 |titre=article 131-38 du code pénal |site=[[Légifrance]] |consulté le=10 juin 2013}}.</ref>.


En 2006, la [[Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information|loi DADVSI]] devait introduire une incrimination spécifique pour les internautes participant à un système d'échange de fichiers de [[pair à pair]] (P2P). Le [[Conseil constitutionnel (France)|Conseil constitutionnel]] censura la proposition au motif de l’[[égalité devant la loi]]<ref>{{Lien web|url=http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2006/2006-540-dc/decision-n-2006-540-dc-du-27-juillet-2006.1011.html |titre=Cons. const. n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006 |site=conseil-constitutionnel.fr|consulté le=11 juin 2013}}.</ref>, ce qui fut « unanimement approuvée par la doctrine »<ref group="Vivant-Bruguière">{{p.}} 856</ref>.
Les amendes vont de {{euro|300000}} à {{euro|500000}} (en cas de commission des infractions en [[bande organisée]])<ref name="335-2" /> ou {{euro|600000}} (si [[Récidive (droit français)|récidive]])<ref>{{Lien web |id= |url=http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006417366&cidTexte=LEGITEXT000006070719|titre=article 132-9 du code pénal |site=legifrance.gouv.fr |consulté le=10 juin 2013}}</ref>. Par ailleurs, le juge peut condamner la [[personne morale]] à {{euro|1500000}} d'amende (le quintuple de l'amende prévue pour les personnes physiques)<ref>{{Lien web |id= |url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417334 |titre=article 131-38 du code pénal |site=legifrance.gouv.fr |consulté le=10 juin 2013}}</ref>.


La France est le premier pays européen à légiférer directement sur la question des échanges de fichiers sur Internet<ref name="Hadopi-by-Geiger">{{article|prénom1=Christophe |nom1=Geiger |titre=« HADOPI », ou quand la répression devient pédagogique|sous-titre=Une analyse critique du dispositif juridique de lutte contre le téléchargement sur les réseaux « de pair à pair » |périodique=Recueil Dalloz |jour=17 |mois=mars |année=2011 |pages=773 |consulté le=11 juin 2013}}</ref>. La loi du 12 juin 2009<ref>{{Lien web|url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020735432 |titre=Loi n°2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet |site=[[Légifrance]] |consulté le=11 juin 2013}}.</ref>, dite « [[Loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet|Hadopi 1]] », mit en place une autorité administrative indépendante, la [[Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet]], ayant pour mission de décourager les internautes d'utiliser leur accès internet pour télécharger des contenus illicites en leur adressant des messages d'avertissements, procédé dit de « réponse graduée ». La disposition prévoyant la suspension de l'accès internet pour une durée d’un an maximum, assortie d'une interdiction pour l'usager de souscrire un nouvel abonnement, initialement censurée le [[Conseil constitutionnel (France)|Conseil constitutionnel]]<ref>{{Lien web|url=http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/2009/decisions-par-date/2009/2009-580-dc/decision-n-2009-580-dc-du-10-juin-2009.42666.html |titre=Cons. const. n° 2009-580 DC du 10 juin 2009 |site=conseil-constitutionnel.fr|consulté le=11 juin 2013|brisé le = 2023-10-26}}.</ref> fut réintroduite et confiée à l’[[autorité judiciaire]] par la loi du 28 octobre 2009<ref>{{Lien web|url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021208046|titre=Loi n°2009-1311 du 28 octobre 2009 relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet |site=[[Légifrance]] |consulté le=11 juin 2013}}.</ref>, dite « [[Loi relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet|Hadopi 2]] ». Après une nouvelle censure du [[Conseil constitutionnel (France)|Conseil constitutionnel]]<ref>{{Lien web|url=http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2009/2009-590-dc/decision-n-2009-590-dc-du-22-octobre-2009.45986.html |titre=Cons. const. n° 2009-590 DC du 22 oct. 2009 |site=conseil-constitutionnel.fr |consulté le=11 juin 2013}}.</ref>, la loi Hadopi 2 fut complétée en 2011<ref>{{Lien web|url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024960344 |titre=Loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles |site=[[Légifrance]] |consulté le=11 juin 2013}}.</ref> afin de permettre au [[Ministère public (France)|parquet]] de recourir à la procédure simplifiée de l'[[Ordonnance pénale en droit français|ordonnance pénale]].
En 2006, la [[Droit d'auteur et droits voisins dans la société de l'information|loi DADVSI]] devait introduire une incrimination spécifique pour les internautes participant à un système d'échange de fichiers de [[pair à pair]] ([[Pair à pair|P2P]]). Le [[Conseil constitutionnel (France)|Conseil constitutionnel]] censura la proposition au motif de l’[[égalité devant la loi]]<ref>{{Lien web |id= |url=http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2006/2006-540-dc/decision-n-2006-540-dc-du-27-juillet-2006.1011.html |titre=Cons. const. n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006 |site=conseil-constitutionnel.fr|consulté le=11 juin 2013}}</ref>, ce qui fut « unanimement approuvée par la doctrine<ref group="Vivant-Bruguière">{{p.}} 856</ref> ».


« Partant d'une volonté affichée de privilégier la pédagogie et la prévention, le législateur a finalement abouti à un dispositif à fort potentiel répressif dû principalement à la possibilité de cumuler sanctions administratives et pénales »<ref name="Hadopi-by-Geiger" />. Cependant, face aux techniques d’anonymat et aux nouveaux modes de partage des œuvres sur internet, tels les [[Site d'hébergement de fichiers#Hébergement de vidéos|plates-formes de téléchargement direct]] ou de [[streaming]], la « réponse graduée » d’Hadopi peut apparaître « manifestement inadaptée »<ref>{{article|prénom1=Frédéric |nom1=Chopin |titre=Téléchargement illégal et Hadopi |périodique=AJ Pénal |jour=14 |mois=mai |année=2012 |pages=258 |consulté le=11 juin 2013}}</ref>. Certains théoriciens n’hésitant pas à faire preuve d’ironie au sujet de la première condamnation<ref>{{Lien web|url=http://www.pcinpact.com/news/74364-hadopi-condamne-pour-seul-titre-flashe-150-fois.htm |titre=Hadopi : condamné pour un seul titre, flashé 150 fois |site=pcinpact.com |jour=7 |mois=octobre |année=2012 |consulté le=11 juin 2013}}.</ref> permise par Hadopi : un [[tribunal de police (France)|tribunal de police]] a attribué une amende de {{euro|150}} pour « absence de sécurisation » à l’attention d’un « redoutable pirate »<ref name="marino">{{article|prénom1=Laure |nom1=Marino |titre=Propriété intellectuelle. Chronique de jurisprudence |périodique= [[La Gazette du Palais]] |numéro=292 |jour=18 |mois=octobre |année=2012 |pages=12|consulté le=10 juin 2013}} : {{Citation bloc|Le juge a finalement prononcé une sanction de 150 euros à l'encontre du redoutable pirate. Voilà un jugement humain, exemplaire et socialement utile qui va contribuer à éradiquer le peer to peer. Il faut dire que c'est l'aboutissement de trois ans de travail, durant lesquels la commission de protection des droits de l'HADOPI a adressé 1 150 000 premières recommandations et 100 000 en deuxième phase, pour que 340 dossiers parviennent en troisième phase et 14 soient transmis aux parquets, dont celui-ci }}</ref> qui avait laissé sa femme utiliser son ordinateur et télécharger une chanson de [[Rihanna]], prononçant ainsi un « jugement humain, exemplaire et socialement utile »<ref name="marino" />.
La France est le premier pays européen à légiférer directement sur la question des échanges de fichiers sur Internet<ref name="Hadopi-by-Geiger">{{article|prénom1=Christophe |nom1=Geiger |titre=« HADOPI », ou quand la répression devient pédagogique|sous-titre=Une analyse critique du dispositif juridique de lutte contre le téléchargement sur les réseaux « de pair à pair » |périodique=Recueil Dalloz |jour=17 |mois=mars |année=2011 |pages=773 |consulté le=11 juin 2013}}</ref>. La loi du 12 juin 2009<ref>{{Lien web |id= |url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020735432 |titre=Loi n°2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet |site=legifrance.gouv.fr |consulté le=11 juin 2013}}</ref>, dite « [[Loi Création et Internet|Hadopi 1]] », mit en place une autorité administrative indépendante, la [[Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet]], ayant pour mission de décourager les internautes d'utiliser leur accès internet pour télécharger des contenus illicites en leur adressant des messages d'avertissements, procédé dit de « réponse graduée ». La disposition prévoyant la suspension de l'accès internet pour une durée d’un an maximum, assortie d'une interdiction pour l'usager de souscrire un nouvel abonnement, initialement censurée le [[Conseil constitutionnel (France)|Conseil constitutionnel]]<ref>{{Lien web |id= |url=http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/2009/decisions-par-date/2009/2009-580-dc/decision-n-2009-580-dc-du-10-juin-2009.42666.html |titre=Cons. const. n° 2009-580 DC du 10 juin 2009 |site=conseil-constitutionnel.fr|consulté le=11 juin 2013}}</ref> fut réintroduite et confiée à l’[[autorité judiciaire]] par la loi du 28 octobre 2009<ref>{{Lien web |id= |url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021208046|titre=Loi n°2009-1311 du 28 octobre 2009 relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet |site=legifrance.gouv.fr |consulté le=11 juin 2013}}</ref>, dite « [[Loi relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet|Hadopi 2]] ». Après une nouvelle censure du [[Conseil constitutionnel (France)|Conseil constitutionnel]]<ref>{{Lien web |id= |url=http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2009/2009-590-dc/decision-n-2009-590-dc-du-22-octobre-2009.45986.html |titre=Cons. const. n° 2009-590 DC du 22 oct. 2009 |site=conseil-constitutionnel.fr |consulté le=11 juin 2013}}</ref>, la loi Hadopi 2 fut complétée en 2011<ref>{{Lien web |id= |url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024960344 |titre=Loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles |site=legifrance.gouv.fr |consulté le=11 juin 2013}}</ref> afin de permettre au [[Parquet (droit français)|parquet]] de recourir à la procédure simplifiée de l'[[ordonnance pénale]].
« Partant d'une volonté affichée de privilégier la pédagogie et la prévention, le législateur a finalement abouti à un dispositif à fort potentiel répressif dû principalement à la possibilité de cumuler sanctions administratives et pénales<ref name="Hadopi-by-Geiger" /> ». Cependant, face aux techniques d’anonymat et aux nouveaux modes de partage des œuvres sur internet, tels les [[Hébergement de vidéo|plates-formes de téléchargement direct]] ou de [[streaming]], la « réponse graduée » d’Hadopi peut apparaître « manifestement inadaptée<ref name="Hadopi-by-Geiger">{{article|prénom1=Frédéric |nom1=Chopin |titre=Téléchargement illégal et Hadopi |périodique=AJ Pénal |jour=14 |mois=mai |année=2012 |pages=258 |consulté le=11 juin 2013}}</ref> ». Certains théoriciens n’hésitant pas à faire preuve d’ironie au sujet de la première condamnation<ref>{{Lien web |id= |url=http://www.pcinpact.com/news/74364-hadopi-condamne-pour-seul-titre-flashe-150-fois.htm |titre=Hadopi : condamné pour un seul titre, flashé 150 fois |site=pcinpact.com |jour=7 |mois=octobre |année=2012 |consulté le=11 juin 2013}}</ref> permise par Hadopi : un [[tribunal de police (France)|tribunal de police]] a attribué une amende de {{euro|150}} pour « absence de sécurisation » à l’attention d’un « redoutable pirate<ref name="marino">{{article|prénom1=Laure |nom1=Marino |titre=Propriété intellectuelle. Chronique de jurisprudence |périodique= [[La Gazette du Palais]] |numéro=292 |jour=18 |mois=octobre |année=2012 |pages=12|consulté le=10 juin 2013}} :{{Citation bloc |Le juge a finalement prononcé une sanction de 150 euros à l'encontre du redoutable pirate. Voilà un jugement humain, exemplaire et socialement utile qui va contribuer à éradiquer le peer to peer. Il faut dire que c'est l'aboutissement de trois ans de travail, durant lesquels la commission de protection des droits de l'HADOPI a adressé 1 150 000 premières recommandations et 100 000 en deuxième phase, pour que 340 dossiers parviennent en troisième phase et 14 soient transmis aux parquets, dont celui-ci }}</ref> » qui avait laissé sa femme utiliser son ordinateur et télécharger une chanson de [[Rihanna]], prononçant ainsi un « jugement humain, exemplaire et socialement utile<ref name="marino" />. »


Par ailleurs, afin de personnaliser la répression, le juge dispose de peines complémentaires : la [[confiscation]] des œuvres, des recettes éventuelles et du matériel « spécialement installé en vue de la réalisation du délit<ref>{{Lien web |id= |url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006279193&cidTexte=LEGITEXT000006069414|titre=Article L335-6 du code de la propriété intellectuelle |site=legifrance.gouv.fr |consulté le=11 juin 2013}}</ref> » et la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction<ref>{{Lien web |id= |url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006279187&cidTexte=LEGITEXT000006069414|titre=Article L335-5 du code de la propriété intellectuelle |site=legifrance.gouv.fr |consulté le=11 juin 2013}}</ref>. Cette dernière mesure qui va à l'encontre du [[droit à l'emploi]] semble néanmoins peu pratiquée<ref group="Vivant-Bruguière">{{p.}} 869</ref>.
Par ailleurs, afin de personnaliser la répression, le juge dispose de peines complémentaires : la [[confiscation]] des œuvres, des recettes éventuelles et du matériel « spécialement installé en vue de la réalisation du délit »<ref>{{Lien web|url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006279193&cidTexte=LEGITEXT000006069414|titre=Article L335-6 du code de la propriété intellectuelle |site=[[Légifrance]] |consulté le=11 juin 2013}}.</ref> et la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction<ref>{{Lien web|url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006279187&cidTexte=LEGITEXT000006069414|titre=Article L335-5 du code de la propriété intellectuelle |site=[[Légifrance]] |consulté le=11 juin 2013}}.</ref>. Cette dernière mesure qui va à l'encontre du droit à l'[[emploi]] semble néanmoins peu pratiquée<ref group="Vivant-Bruguière">{{p.}} 869</ref>.


== Différents moyens d’atteinte au droit d’auteur ==
== Différents moyens d’atteinte au droit d’auteur ==
La démocratisation et les évolutions des outils de duplication de l'information a conduit le droit d’auteur a s’adapter. En effet, « la technique, en offrant de nouvelles possibilités de diffusion des œuvres, a révélé le besoin de protection »<ref name="Bernault">{{article|prénom1=Carine |nom1=Bernault |titre=La tentation d’une régulation technique du droit d’auteur |périodique=Revue Lamy Droit de l’Immatériel |numéro=15 |mois=avril |année=2006 |pages=56-62|issn=1772-6646|consulté le=10 juin 2013}}</ref>.

La démocratisation et les évolutions des outils de duplication de l'information a conduit le droit d’auteur a s’adapter. En effet, « la technique, en offrant de nouvelles possibilités de diffusion des œuvres, a révélé le besoin de protection<ref name="Bernault">{{article|prénom1=Carine |nom1=Bernault |titre=La tentation d’une régulation technique du droit d’auteur |périodique=Revue Lamy Droit de l’Immatériel |numéro=15 |mois=avril |année=2006 |pages=56-62|issn=1772-6646|consulté le=10 juin 2013}}</ref>. »


=== Imprimantes et photocopieuses ===
=== Imprimantes et photocopieuses ===
L’[[imprimerie]], en permettant la reproduction aisée et en nombre des [[Livre (document)|livre]]s, a révélé le droit d’auteur<ref group="Vivant-Bruguière">{{p.}} 16-19</ref>{{,}}<ref name="Pfister">{{Ouvrage|prénom1=Laurent|nom1=Pfister|titre=Fasc. 110. Histoire du droit d’auteur|titre volume=JurisClasseur Propriété littéraire et artistique|éditeur=[[LexisNexis SA|LexisNexis]]|lieu=Paris|année=2010|mois=septembre|pages totales=46|isbn=|consulté le=12 juin 2013}}</ref>. La diffusion des livres conduit ainsi, aux {{s2-|XV|e|XVI|e}}, aux premières législation protectrices en [[Italie]] et en [[Angleterre]]<ref group="Benhamou">{{p.}} 19-20</ref>. Cependant, l'imprimerie est longtemps restée l'apanage de professionnels. Ce n'est qu'avec l'apparition des [[photocopieuse]]s et des [[imprimante]]s pour [[ordinateur personnel]] que la [[reprographie]] se démocratise et conduit à un essor des travaux dans le domaine du droit d’auteur, notamment dans le cadre de la ''[[Law and Economics]]''<ref group="Benhamou">{{p.}} 9-10</ref>.


Bien que tout à fait légale pour un usage privé<ref>{{Lien web|url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006278917 |titre=Article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle |site=legifrance.gouv.fr |consulté le=13 juin 2013}}.</ref>, la photocopie est souvent utilisée dans le milieu éducatif pour dupliquer l’extrait d’un ouvrage. Les éditeurs, qui font valoir les protections accordées par le [[Code de la propriété intellectuelle]], qualifient cet usage de [[copillage|photocopillage]] afin de le connoter négativement. En [[France]], les poursuites engagées contre des enseignants à ce titre sont cependant rares ou inexistantes<ref>{{article|prénom1=Agnès |nom1=Granchet |titre=Enseignement et droit d'auteur |périodique=Communication Commerce électronique|numéro=12 |mois=décembre |année=2005 |issn=1772-6646|consulté le=10 juin 2013}}</ref>{{,}}<ref>{{Ouvrage|prénom1=André|nom1=Lucas|titre=Fasc. 1265. Droit de reproduction par reprographie|titre volume=JurisClasseur Propriété littéraire et artistique|éditeur=[[LexisNexis SA|LexisNexis]]|lieu=Paris|année=2004|mois=octobre|pages totales=20|isbn=|consulté le=13 juin 2013}}</ref>.
L’[[imprimerie]], en permettant la reproduction aisée et en nombre des [[Livre (document)|livre]]s, a révélé le droit d’auteur<ref group="Vivant-Bruguière">{{p.}} 16-19</ref>{{,}}<ref name="Pfister">{{ouvrage|prénom1=Laurent |nom1=Pfister |titre=Fasc. 110. Histoire du droit d’auteur |titre volume=JurisClasseur Propriété littéraire et artistique |éditeur=[[LexisNexis SA|LexisNexis]] |lieu=Paris |mois=septembre |année=2010 |pages totales=46 |consulté le=12 juin 2013}}</ref>. La diffusion des livres conduit ainsi, aux {{s2-|XV|e|XVI|e}}, aux premières législation protectrices en [[Italie]] et en [[Angleterre]]<ref group="Benhamou">{{p.}} 19-20 </ref>. Cependant, l'imprimerie est longtemps restée l'apanage de professionnels. Ce n'est qu'avec l'apparition des [[photocopieuse|photocopieuses]] et des [[imprimante]]s pour ordinateur personnel que la [[reprographie]] se démocratise et conduit à un essor des travaux dans le domaine du droit d’auteur, notamment dans le cadre de la ''[[Law and Economics]]''<ref group="Benhamou">{{p.}} 9-10 </ref>.


Bien que tout à fait légale pour un usage privé<ref>{{Lien web |id= |url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006278917 |titre=Article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle |site=legifrance.gouv.fr |consulté le=13 juin 2013}}</ref>, la photocopie est souvent utilisée dans le milieu éducatif pour dupliquer l’extrait d’un ouvrage. Les éditeurs, qui font valoir les protections accordées par le Code de la propriété intellectuelle, qualifient cet usage de [[copillage|photocopillage]] afin de le connoter négativement. En [[France]], les poursuites engagées contre des enseignants à ce titre sont cependant rares ou inexistantes<ref>{{article|prénom1=Agnès |nom1=Granchet |titre=Enseignement et droit d'auteur |périodique=Communication Commerce électronique |numéro=12 |mois=décembre |année=2005 |issn=1772-6646|consulté le=10 juin 2013}}</ref>{{,}}<ref>{{ouvrage|prénom1=André |nom1=Lucas |titre=Fasc. 1265. Droit de reproduction par reprographie |titre volume=JurisClasseur Propriété littéraire et artistique |éditeur=[[LexisNexis SA|LexisNexis]] |lieu=Paris |mois=octobre |année=2004 |pages totales=20 |consulté le=13 juin 2013}}</ref>.
Dans le cadre du droit de reproduction (cession légale contre rémunération), la loi du 3 janvier 1995<ref>{{Lien web|url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005617408|titre=Loi 95-4 du 3 janvier 1995 complétant le code de la propriété intellectuelle et relative à la gestion collective du droit de reproduction par reprographie |site=legifrance.gouv.fr |consulté le=13 juin 2013}}.</ref>, a consacré un droit de reproduction par reprographie « forcé »<ref>{{article|prénom1=Emmanuel |nom1=Derieux |titre=Reproduction par reprographie et droit d'auteur : réalisme et réalités |périodique=[[Les Petites Affiches]] |numéro=62 |jour=24 |mois=mai |année=1995 |pages=28 |consulté le=13 juin 2013}}</ref> confié à une société de gestion collective, le [[Centre français d'exploitation du droit de copie]]. Ainsi, les enseignants peuvent copier jusqu’à 10 % d’un livre ou d’une partition musicale et 30 % d’un journal ou d’une revue<ref>{{Lien web|url=http://www.cfcopies.com/copie-pedagogique/ |titre=Site internet du Centre français d'exploitation du droit de copie |site=cfcopies.com |consulté le=13 juin 2013}}.</ref>, contre une redevance versée par leur établissement.


Avant 2009, le [[droit de citation]] permettait aux enseignants de faire des emprunts partiels dans un but didactique, à titre d’illustration. La [[Droit d'auteur et droits voisins dans la société de l'information|loi DADVSI]] prévoit une « exception pédagogique »<ref>{{Lien web|url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=03B560A5A7C16DB3D46D629BE7A6C37A.tpdjo04v_2?cidTexte=JORFTEXT000000266350 |titre=Article 1er de la loi n° 2006-961 du 1 août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information |site=legifrance.gouv.fr |consulté le=10 juin 2013}}.</ref> équivalente entrée en vigueur le {{1er}} janvier 2009.
Dans le cadre du droit de reproduction (cession légale contre rémunération), la loi du 3 janvier 1995<ref>{{Lien web |id= |url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005617408|titre=Loi n° 95-4 du 3 janvier 1995 complétant le code de la propriété intellectuelle et relative à la gestion collective du droit de reproduction par reprographie |site=legifrance.gouv.fr |consulté le=13 juin 2013}}</ref>, a consacré un droit de reproduction par reprographie « forcé<ref>{{article|prénom1=Emmanuel |nom1=Derieux |titre=Reproduction par reprographie et droit d'auteur : réalisme et réalités |périodique=[[Les Petites Affiches]] |numéro=62 |jour=24 |mois=mai |année=1995 |pages=28 |consulté le=13 juin 2013}}</ref> » confié à une société de gestion collective, le [[Centre français d'exploitation du droit de copie]]. Ainsi, les enseignants peuvent copier jusqu’à 10 % d’un livre ou d’une partition musicale et 30 % d’un journal ou d’une revue<ref>{{Lien web |id= |url=http://www.cfcopies.com/copie-pedagogique/ |titre=Site internet du Centre français d'exploitation du droit de copie |site=cfcopies.com |consulté le=13 juin 2013}}</ref>, contre une redevance versée par leur établissement.

Avant 2009, le [[droit de citation]] permettait aux enseignants de faire des emprunts partiels dans un but didactique, à titre d’illustration. La [[Droit d'auteur et droits voisins dans la société de l'information|loi DADVSI]] prévoit une « exception pédagogique<ref>{{Lien web |id= |url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=03B560A5A7C16DB3D46D629BE7A6C37A.tpdjo04v_2?cidTexte=JORFTEXT000000266350 |titre=Article 1er de la loi n° 2006-961 du 1 août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information |site=legifrance.gouv.fr |consulté le=10 juin 2013}}</ref> » équivalente entrée en vigueur le {{1er}} janvier 2009.


=== Magnétoscopes et magnétophones ===
=== Magnétoscopes et magnétophones ===
« L’apparition de chacune de ces techniques a d’abord été perçue comme une menace par les professionnels, les « industriels de la culture », avant qu’ils ne s’en emparent »<ref name="Bernault" />.


« L’apparition de chacune de ces techniques a d’abord été perçue comme une menace par les professionnels, les « industriels de la culture », avant qu’ils ne s’en emparent<ref name="Bernault" />. »
Au début de la commercialisation des magnétoscopes ([[1984]]), [[Sony]] s'était vu intenter un procès par les principales maisons de productions (appelées également ''majors'') qui estimaient les enregistrements vidéo illégaux.
Au début de la commercialisation des magnétoscopes ([[1984]]), [[Sony]] s'était vu intenter un procès par les principales maisons de productions (appelées également ''majors'') qui estimaient les enregistrements vidéo illégaux.


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{{Article connexe|copie privée}}
{{Article connexe|copie privée}}


Internet permet, contrairement aux moyens techniques exposés précédemment, de diffuser à grande échelle des œuvres culturelles. L’[[International Federation of the Phonographic Industry|IFPI]], un organisme mondial de défense des intérêts de l’[[industrie du disque]] et de lutte contre la [[contrefaçon]], retirerait chaque année plusieurs millions de liens de téléchargement illégal vers des fichiers musicaux : 7 millions en 2010, 15 millions en 2011<ref>{{Lien web |langue=en |url=http://www.ifpi.org/content/library/DMR2012.pdf |titre=Digital Music Report 2012 |jour=23 |mois=janvier |année=2012 |site=ifpi.org |consulté le=18 juin 2013 |id= }} {{p.}} 26</ref> et 16 millions en 2012<ref>{{Lien web |langue=en |url=http://www.ifpi.org/content/library/DMR2013.pdf |titre=Digital Music Report 2013 |jour=26 |mois=février |année=2013 |site=ifpi.org |consulté le=18 juin 2013 |id= }} {{p.}} 31</ref>. Selon une étude critiquée<ref>{{Lien web |langue= |url=http://www.numerama.com/magazine/10409-450000-films-telecharges-chaque-jour-en-france-selon-l-alpa.html |titre=450.000 films téléchargés chaque jour en France, selon l'ALPA |jour=5 |mois=août |année=2008 |site=numerama.com |consulté le=18 juin 2013 |id= }}</ref>{{,}}<ref>{{Lien web |langue= |url=http://www.ecrans.fr/450000-films,4799.html |titre=Le téléchargement illégal de films se porte bien en France |jour=6 |mois=août |année=2008 |site=ecrans.fr |consulté le=18 juin 2013 |id= }}</ref> menée par [[Technicolor (entreprise française)|Thomson]] et Advestigo (une société française de surveillance des réseaux P2P) pour le compte de l’[[Association de lutte contre la piraterie audiovisuelle|ALPA]], un organisme privé qui poursuit les atteintes au droit d’auteur sur Internet, près de {{unité|450000|téléchargements}} illégaux de films récents étaient effectués chaque jour en 2008 sur les principaux réseaux de [[Peer-to-peer|P2P]], soit presque autant que le nombre d’[[Fréquentation cinématographique|entrées dans les salles de cinéma]] françaises.
Internet permet, contrairement aux moyens techniques exposés précédemment, de diffuser à grande échelle des œuvres culturelles. L’[[International Federation of the Phonographic Industry|IFPI]], un organisme mondial de défense des intérêts de l’[[industrie du disque]] et de lutte contre la [[contrefaçon]], retirerait chaque année plusieurs millions de liens de téléchargement illégal vers des fichiers musicaux : 7 millions en 2010, 15 millions en 2011<ref>{{Lien web |langue=en |url=http://www.ifpi.org/content/library/DMR2012.pdf |titre=Digital Music Report 2012 |jour=23 |mois=janvier |année=2012 |site=ifpi.org |consulté le=18 juin 2013|brisé le = 2023-10-26}} {{p.}} 26</ref> et 16 millions en 2012<ref>{{Lien web |langue=en |url=http://www.ifpi.org/content/library/DMR2013.pdf |titre=Digital Music Report 2013 |jour=26 |mois=février |année=2013 |site=ifpi.org |consulté le=18 juin 2013|brisé le = 2023-10-26}} {{p.}} 31</ref>. Selon une étude critiquée<ref>{{Lien web |langue=fr|url=http://www.numerama.com/magazine/10409-450000-films-telecharges-chaque-jour-en-france-selon-l-alpa.html |titre=450.000 films téléchargés chaque jour en France, selon l'ALPA |jour=5 |mois=août |année=2008 |site=numerama.com |consulté le=18 juin 2013}}.</ref>{{,}}<ref>{{Lien web |langue=fr|url=http://www.ecrans.fr/450000-films,4799.html |titre=Le téléchargement illégal de films se porte bien en France |jour=6 |mois=août |année=2008 |site=ecrans.fr |consulté le=18 juin 2013}}.</ref> menée par [[Technicolor (entreprise française)|Thomson]] et Advestigo (une société française de surveillance des réseaux P2P) pour le compte de l’[[Association de lutte contre la piraterie audiovisuelle|ALPA]], un organisme privé qui poursuit les atteintes au droit d’auteur sur Internet, près de {{unité|450000|téléchargements}} illégaux de films récents étaient effectués chaque jour en 2008 sur les principaux réseaux de [[Peer-to-peer|P2P]], soit presque autant que le nombre d’[[Fréquentation cinématographique|entrées dans les salles de cinéma]] françaises.


Le numérique permet une copie exacte.
Le numérique permet une copie exacte.
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Le [[pair à pair|P2P]] désigne entre autres un système d’échange de données d'ordinateur à ordinateur, de particulier à particulier. Chaque ordinateur y joue à la fois le rôle de [[Client (informatique)|client]] et de [[Serveur informatique|serveur]], selon une architecture décentralisée.
Le [[pair à pair|P2P]] désigne entre autres un système d’échange de données d'ordinateur à ordinateur, de particulier à particulier. Chaque ordinateur y joue à la fois le rôle de [[Client (informatique)|client]] et de [[Serveur informatique|serveur]], selon une architecture décentralisée.


La démocratisation des outils dans les années 2000, tels que [[Kazaa]], [[eMule]] ou [[BitTorrent (logiciel)|Bittorrent]], a poussé les ayants droit des auteurs à agir en justice et à dénoncer « un vaste pillage des œuvres<ref>{{Lien web |id= |url=http://www.foruminternet.org/telechargement/documents/doss20040923-p2p.pdf |titre=Dossier « État des lieux sur le P2P et la musique en ligne en France » |sous-titre=La propriété intellectuelle face au peer-to-peer |jour=24 |mois=septembre |année=2004 |site=foruminternet.org |{{p.}} 4 |consulté le=22 mai 2013}}</ref>». La [[Motion Pictures Association of America|MPAA]], association fédérant plusieurs studio américains, déclarait ainsi en 2003 plus de 3,5 milliards de dollars de pertes annuelles dues au téléchargement illégal<ref>{{article|prénom1=Jean-Christophe |nom1=Féraud |titre= Hollywood face au défi du piratage |périodique=[[La Tribune (France)|La Tribune]] |jour=10|mois=octobre |année=2003 }}</ref>. En 2005, aux [[États-Unis]], la [[Cour suprême des États-Unis|Cour suprême]] donna raison à plusieurs industriels du disque et du cinéma<ref>Cour suprême des États-Unis, 27 juin 2005, Metro Goldwyn Mayer Studios Inc. et al. v. Grokster Ltd, et al</ref> après que la Cour fédérale de district de Californie ait rejeté leurs plaintes<ref>Cour fédérale de district de Californie, le 25 avril 2003</ref>.
La démocratisation des outils dans les années 2000, tels que [[Kazaa]], [[eMule]] ou [[BitTorrent (logiciel)|Bittorrent]], a poussé les ayants droit des auteurs à agir en justice et à dénoncer « un vaste pillage des œuvres<ref>{{Lien web |url=http://www.foruminternet.org/telechargement/documents/doss20040923-p2p.pdf |titre=Dossier « État des lieux sur le P2P et la musique en ligne en France » |sous-titre=La propriété intellectuelle face au peer-to-peer |jour=24 |mois=septembre |année=2004 |site=foruminternet.org |page=4 |consulté le=22 mai 2013|brisé le = 2023-10-26}}.</ref>». La [[Motion Pictures Association of America|MPAA]], association fédérant plusieurs studios américains, déclarait ainsi en 2003 plus de 3,5 milliards de dollars de pertes annuelles dues au téléchargement illégal<ref>{{article|prénom1=Jean-Christophe |nom1=Féraud |titre= Hollywood face au défi du piratage |périodique=[[La Tribune (France)|La Tribune]] |jour=10|mois=octobre |année=2003}}</ref>. En 2005, aux [[États-Unis]], la [[Cour suprême des États-Unis|Cour suprême]] donna raison à plusieurs industriels du disque et du cinéma<ref>Cour suprême des États-Unis, 27 juin 2005, Metro Goldwyn Mayer Studios Inc. et al. v. Grokster Ltd, et al</ref> après que la Cour fédérale de district de Californie ait rejeté leurs plaintes<ref>Cour fédérale de district de Californie, le 25 avril 2003</ref>.


Cependant, en parallèle, aux [[Pays-Bas]] et au [[Canada]], plusieurs décisions de justice confirmèrent à la même époque que le téléchargement n'était pas répréhensible en soi<ref>Cour suprême des Pays-Bas, 19 décembre 3003 ; Tribunal d'Haarlem, 12 mai 2004 et Cour Fédérale du Canada, 31 mars 2004</ref>.
Cependant, en parallèle, aux [[Pays-Bas]] et au [[Canada]], plusieurs décisions de justice confirmèrent à la même époque que le téléchargement n'était pas répréhensible en soi<ref>Cour suprême des Pays-Bas, 19 décembre 3003 ; Tribunal d'Haarlem, 12 mai 2004 et Cour Fédérale du Canada, 31 mars 2004</ref>.


En France, à partir de 2004, les juges condamnèrent l’échange illicite de fichiers par [[pair à pair|P2P]]. Après que les groupes américains [[Warner Bros.|Warner]], [[20th Century Fox]] et [[Walt Disney Company|Walt Disney]] se soit constitués parties civiles auprès de la [[Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique|Sacem]], 6 internautes écopèrent en 2004 de un à trois mois de prison avec sursis, et à verser entre {{euro|2000}} et {{euro|5800}} de [[dommages et intérêts]] aux différentes parties civiles ([[Société de gestion des droits d'auteur|société d’auteurs]], [[syndicats professionnels]], [[Producteur de cinéma|sociétés de production et d’édition]])<ref>TGI Vannes, 29 avril 2004</ref>. En 2005, plusieurs internautes utilisant des [[pair à pair|réseaux P2P]] furent condamnés : {{euro|3000}} euros d’amende avec sursis et {{euro|10200}} euros de dommages et intérêts pour échanges de morceaux musicaux via [[Direct Connect]]<ref>TGI Pontoise, 2 février 2005 </ref> ; {{euro|1500}} à {{euro|5000}} d’amende avec sursis et {{euro|14700}} au total de dommages et intérêts pour 4 internautes ayant téléchargé en [[pair à pair|P2P]] des fichiers vidéo, musicaux et des jeux informatiques<ref>TGI Meaux, 21 avril 2005</ref> ; {{euro|300}} à {{euro|500}} et {{euro|2500}} à {{euro|8000}} de dommages et intérêts pour téléchargement de films et musiques via [[Kazaa]] et [[E-mule|e-Mule]]<ref>TGI Bordeaux, 10 mai 2005</ref> ; respectivement 2 mois d’emprisonnement avec sursis ainsi que {{euro|1300}} de dommages et intérêts<ref>TGI Toulouse, 10 mai 2005</ref>, et {{euro|2000}} d’amende accompagnés de {{euro|2200}} de dommages et intérêts<ref>TGI Créteil, 19 mai 2005</ref> pour deux internautes ayant mis à disposition quelque {{unité|1000|fichiers}} musicaux sur les [[pair à pair|réseaux P2P]]. La décision des juges de Bayonne distingua la mise à disposition (''upload'') du [[téléchargement]] (''download''), en estimant que ce dernier pouvant bénéficier de l’[[copie privée|exception de copie privée]], mais retinrent la culpabilité au motif que « le prévenu ne pouvait ignorer qu’il partageait ses fichiers<ref>TGI Bayonne, 15 novembre 2005</ref> ».
En France, à partir de 2004, les juges condamnèrent l’échange illicite de fichiers par [[pair à pair|P2P]]. Après que les groupes américains [[Warner Bros.|Warner]], [[20th Century Studios|20th Century Fox]] et [[Walt Disney Company|Walt Disney]] se soit constitués parties civiles auprès de la [[Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique|Sacem]], 6 internautes écopèrent en 2004 de un à trois mois de prison avec sursis, et à verser entre {{euro|2000}} et {{euro|5800}} de [[dommages et intérêts]] aux différentes parties civiles ([[Société de gestion des droits d'auteur|société d’auteurs]], [[syndicats professionnels]], [[Producteur de cinéma|sociétés de production et d’édition]])<ref>TGI Vannes, 29 avril 2004</ref>. En 2005, plusieurs internautes utilisant des [[pair à pair|réseaux P2P]] furent condamnés : {{euro|3000}} euros d’amende avec sursis et {{euro|10200}} euros de dommages et intérêts pour échanges de morceaux musicaux via [[Direct Connect]]<ref>TGI Pontoise, 2 février 2005</ref> ; {{euro|1500}} à {{euro|5000}} d’amende avec sursis et {{euro|14700}} au total de dommages et intérêts pour 4 internautes ayant téléchargé en [[pair à pair|P2P]] des fichiers vidéo, musicaux et des jeux informatiques<ref>TGI Meaux, 21 avril 2005</ref> ; {{euro|300}} à {{euro|500}} et {{euro|2500}} à {{euro|8000}} de dommages et intérêts pour téléchargement de films et musiques via [[Kazaa]] et [[E-mule|e-Mule]]<ref>TGI Bordeaux, 10 mai 2005</ref> ; respectivement {{nombre|2|mois}} d’emprisonnement avec sursis ainsi que {{euro|1300}} de dommages et intérêts<ref>TGI Toulouse, 10 mai 2005</ref>, et {{euro|2000}} d’amende accompagnés de {{euro|2200}} de dommages et intérêts<ref>TGI Créteil, 19 mai 2005</ref> pour deux internautes ayant mis à disposition quelque {{unité|1000|fichiers}} musicaux sur les [[pair à pair|réseaux P2P]]. La décision des juges de Bayonne distingua la mise à disposition (''upload'') du [[téléchargement]] (''download''), en estimant que ce dernier pouvant bénéficier de l’[[copie privée|exception de copie privée]], mais retinrent la culpabilité au motif que « le prévenu ne pouvait ignorer qu’il partageait ses fichiers »<ref>TGI Bayonne, 15 novembre 2005</ref>.


Par un jugement du 12 novembre 2013, le [[Tribunal correctionnel (France)|tribunal correctionnel]] de [[Thionville]] a condamné le créateur, âgé de 21 ans, d'une plate-forme de téléchargements illégaux à une peine de dix ans d'emprisonnement avec [[Sursis en procédure pénale française|sursis]] et à verser un million d'euros de [[Dommages-intérêts en droit français|dommages-intérêts]] à divers ayants droit<ref>Simon O. : « Une somme qui donne le tournis au pirate du net : "je suis un geek mais j'achète mes CD" », ''[[L'Est républicain]]'' du 14 novembre 2013</ref> : {{euro|165000}} pour la [[20th Century Fox]], {{euro|200000}} pour la société [[Warner Bros.|Warner]], {{euro|143000}} pour [[Walt Disney Pictures]], {{euro|100000}} pour [[Columbia Pictures]], {{euro|270000}} pour la [[Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique|Sacem]] et {{euro|154000}} pour l'[[Association de lutte contre la piraterie audiovisuelle|ALPA]]).
Par un jugement du 12 novembre 2013, le [[Tribunal correctionnel (France)|tribunal correctionnel]] de [[Thionville]] a condamné un jeune homme de {{nombre|21|ans}}, créateur d'une plate-forme de téléchargements illégaux, le site forumddl, à une peine de dix ans d'emprisonnement avec [[Sursis en procédure pénale française|sursis]] et à verser un million d'euros de [[Dommages-intérêts en droit français|dommages-intérêts]] à divers ayants droit<ref>Simon O. : « Une somme qui donne le tournis au pirate du net : "je suis un geek mais j'achète mes CD" », ''[[L'Est républicain]]'' du 14 novembre 2013</ref> : {{euro|165000}} pour la [[20th Century Studios|20th Century Fox]], {{euro|200000}} pour la société [[Warner Bros.|Warner]], {{euro|143000}} pour [[Walt Disney Pictures]], {{euro|100000}} pour [[Columbia Pictures]], {{euro|270000}} pour la [[Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique|Sacem]] et {{euro|154000}} pour l'[[Association de lutte contre la piraterie audiovisuelle|ALPA]]).


==== Extension à toutes les techniques ====
==== ''Freebooting'' ====
{{...}}
Dans le domaine du droit d'auteur, le ''freebooting'' consiste à re-télécharger un contenu sur un autre site en prétendant être l'auteur de ce dernier sans l'autorisation de l'auteur. La plupart du temps, pour récupérer les revenus grâce à la monétisation du contenu copié<ref>{{Lien web|langue=en-US|titre=Freebooting|url=http://knowyourmeme.com/memes/freebooting|site=knowyourmeme.com|date=|consulté le=4 mars 2017}}.</ref>{{,}}<ref>{{Lien web|langue=en-US|titre=Freebooting|url=http://www.urbandictionary.com/define.php?term=Freebooting|site=Urban Dictionary|consulté le=2017-03-04}}.</ref>.


==== Extension à toutes les techniques ====
Les arguments techniques selon lesquels certains procédés ne permettrait que le visionnage ou l’écoute en ligne, sans conduire à un téléchargement comme le [[pair à pair|réseaux P2P]] sont généralement rejetés par les législations<ref>en [[France]] {{Lien web |id= |url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006278904&cidTexte=LEGITEXT000006069414 |titre=l'article L122-2 du code de la propriété intellectuelle |site=legifrance.gouv.fr |consulté le=24 juin 2013}} assimile à une représentation « tout procédé de télécommunication de sons, d'images, de documents, de données et de messages de toute nature ». Aux [[États-Unis]], {{Lien web |id= |url=http://www.copyright.gov/title17/92chap1.html#101 |titre=l'article 101 du titre 17 du ''{{Lang|en|texte=United States Code}}'' |site=copyright.gov |consulté le=24 juin 2013}} affirme « {{Lang|en|texte=''A work consisting of sounds, images, or both, that are being transmitted, is “fixed” for purposes of this title if a fixation of the work is being made simultaneously with its transmission''}} »</ref>.
Les arguments techniques selon lesquels certains procédés ne permettrait que le visionnage ou l’écoute en ligne, sans conduire à un téléchargement comme les [[pair à pair|réseaux P2P]] sont généralement rejetés par les législations<ref>en [[France]] {{Lien web|url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006278904&cidTexte=LEGITEXT000006069414 |titre=l'article L122-2 du code de la propriété intellectuelle |site=legifrance.gouv.fr |consulté le=24 juin 2013}} assimile à une représentation « tout procédé de télécommunication de sons, d'images, de documents, de données et de messages de toute nature ». Aux [[États-Unis]], {{Lien web|url=http://www.copyright.gov/title17/92chap1.html#101 |titre=l'article 101 du titre 17 du ''{{Langue|en|texte=United States Code}}'' |site=copyright.gov |consulté le=24 juin 2013}} affirme « {{Langue|en|texte=''A work consisting of sounds, images, or both, that are being transmitted, is “fixed” for purposes of this title if a fixation of the work is being made simultaneously with its transmission''}} »</ref>.


En France, la Cour de cassation a confirmé la condamnation de [[Radio.blog]] qui mettait à disposition des œuvres protégées sans autorisation<ref>{{Lien web |id= |url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000026485372 |titre=Crim., 25 sept. 2012, n°11-84224 |site=legifrance.gouv.fr |consulté le=11 juin 2013}}</ref>.
En France, la Cour de cassation a confirmé la condamnation de [[Radio.blog]] qui mettait à disposition des œuvres protégées sans autorisation<ref>{{Lien web|url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000026485372 |titre=Crim., 25 sept. 2012, n°11-84224 |site=legifrance.gouv.fr |consulté le=11 juin 2013}}.</ref>.


== Actions pour réduire le partage d'œuvres sans autorisation ==
== Actions pour réduire le partage d'œuvres sans autorisation ==
Pour réduire la reproduction et le partage d'œuvres culturelles sans accord des ayants droit, les [[Liste des majors du disque|majors du disque]] et du [[Sociétés de production de cinéma américaines|cinéma]] ont plusieurs solutions à leur disposition. La première consiste à faire appel à des sociétés de statistiques pour qu'elles placent des [[serveur informatique|serveurs]] espions sur les systèmes [[pair à pair]] comme [[eMule]]. Les [[logiciel]]s se connectent automatiquement à tous les serveurs placés dans leur liste, et donc aux serveurs espions, pour envoyer leurs statistiques de [[téléchargement]] et la liste des [[fichier informatique|fichiers]] mis en partage. Cela permet d'épingler des [[internaute]]s en flagrant délit pour ensuite les assigner en [[tribunal|justice]].

Pour réduire la reproduction et le partage d'œuvres culturelles sans accord des ayants droit, les [[Liste des majors du disque|majors du disque]] et du [[Sociétés de production de cinéma américaines|cinéma]] ont plusieurs solutions à leur disposition. La première consiste à faire appel à des sociétés de statistiques pour qu'elles placent des [[serveur informatique|serveurs]] espions sur les systèmes [[pair à pair]] comme [[eMule]]. Les [[logiciel]]s se connectent automatiquement à tous les serveurs placés dans leur liste, et donc aux serveurs espions, pour envoyer leurs statistiques de [[téléchargement]] et la liste des [[Fichier (informatique)|fichiers]] mis en partage. Cela permet d'épingler des [[internaute]]s en flagrant délit pour ensuite les assigner en [[tribunal|justice]].


Une autre possibilité, qui retourne le système contre les adeptes du [[pair à pair]], est de faire appel à d'autres sociétés pour qu'elles fabriquent et polluent les réseaux avec de faux fichiers (des [[Fake (informatique)|fakes]]), ce qui peut avoir comme effet de décourager les téléchargeurs et les résigner à se tourner vers les plates-formes ayant conclu des accords avec les ayants droit qui proposent du contenu sûr et de qualité. Cependant, il ne reste que peu ou plus de société spécialisée dans ce genre d'actions car celles qui existaient ont fait faillite.
Une autre possibilité, qui retourne le système contre les adeptes du [[pair à pair]], est de faire appel à d'autres sociétés pour qu'elles fabriquent et polluent les réseaux avec de faux fichiers (des [[Fake (informatique)|fakes]]), ce qui peut avoir comme effet de décourager les téléchargeurs et les résigner à se tourner vers les plates-formes ayant conclu des accords avec les ayants droit qui proposent du contenu sûr et de qualité. Cependant, il ne reste que peu ou plus de société spécialisée dans ce genre d'actions car celles qui existaient ont fait faillite.
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=== Outils techniques de lutte contre la copie ===
=== Outils techniques de lutte contre la copie ===
Il existe différents moyens techniques de lutte contre la reproduction non autorisée des œuvres, en particulier sur le [[pair à pair]] et sur les sites de partage de vidéos tels que [[YouTube]] par exemple.

Il existe différents moyens techniques de lutte contre la reproduction non autorisée des œuvres, en particulier sur le [[pair à pair]] et sur les sites de partage de vidéos tels que [[YouTube]] par exemple.


Les [[tatouage numérique|tatouages numériques]] sont des empreintes visibles ou cachées qui permettent de tracer la provenance d'un fichier numérique, afin d'identifier la source initiale d'une copie. les [[tatouage numérique|tatouages numériques]] invisibles sont par exemple utilisés lors de la diffusion restreinte des films (avant leur sortie) pour tracer individuellement le devenir des copies confiées sous conditions de confidentialité. Ils permettent de produire autant de versions d'un même fichier numérique qu'il existe de distributions, afin de tracer le devenir d'un fichier donné (à condition qu'il ne soit pas altéré par la suite).
Les [[tatouage numérique|tatouages numériques]] sont des empreintes visibles ou cachées qui permettent de tracer la provenance d'un fichier numérique, afin d'identifier la source initiale d'une copie. les [[tatouage numérique|tatouages numériques]] invisibles sont par exemple utilisés lors de la diffusion restreinte des films (avant leur sortie) pour tracer individuellement le devenir des copies confiées sous conditions de confidentialité. Ils permettent de produire autant de versions d'un même fichier numérique qu'il existe de distributions, afin de tracer le devenir d'un fichier donné (à condition qu'il ne soit pas altéré par la suite).
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Les techniques de prise d'empreintes ("fingerprinting" en anglais) permettent de créer une empreinte numérique des fichiers protégés. Cette empreinte est par la suite utilisée pour identifier les contenus proches du contenu initial constituant une copie du fichier original. Cette reconnaissance de contenu est complexe, en particulier dans le cas des vidéos, pour lesquelles la vidéo originale peut avoir subi toutes sortes de transformations ne remettant pas en cause le fait qu'il s'agit d'une copie non autorisée : extrait, changement de la résolution, flou, camcording (enregistrement à l'aide d'une caméra vidéo lors d'une projection dans une salle de cinéma), légère rotation, inserts dans la vidéo…
Les techniques de prise d'empreintes ("fingerprinting" en anglais) permettent de créer une empreinte numérique des fichiers protégés. Cette empreinte est par la suite utilisée pour identifier les contenus proches du contenu initial constituant une copie du fichier original. Cette reconnaissance de contenu est complexe, en particulier dans le cas des vidéos, pour lesquelles la vidéo originale peut avoir subi toutes sortes de transformations ne remettant pas en cause le fait qu'il s'agit d'une copie non autorisée : extrait, changement de la résolution, flou, camcording (enregistrement à l'aide d'une caméra vidéo lors d'une projection dans une salle de cinéma), légère rotation, inserts dans la vidéo…



== Notes et références ==
== Notes et références ==
{{Références}}


=== Bibliographie ===
=== Bibliographie ===
* {{Ouvrage|prénom1=Michel|nom1=Vivant|prénom2=Jean-Michel|nom2=Bruguière|titre=Droit d'auteur et droits voisins|éditeur=[[Dalloz]]|collection=Précis|lieu=Paris|année=2012|mois=novembre|pages totales=524|isbn=978-2-247-12143-4|consulté le=10 juin 2013}}

* {{ouvrage|prénom1=Michel |nom1=Vivant |prénom2= Jean-Michel |nom2=Bruguière |titre= Droit d'auteur et droits voisins |éditeur=[[Dalloz]] |collection=Précis |lieu=Paris |mois=novembre |année=2012 |pages totales=524|isbn=978-2-247-12143-4|consulté le=10 juin 2013}}
<references group="Vivant-Bruguière"/>
<references group="Vivant-Bruguière"/>

* {{ouvrage|prénom1=Françoise |nom1=Benhamou |titre=Droit d’auteur et copyright |éditeur=[[La Découverte]] |collection=Repères |lieu=Paris |mois=mars |année=2009 |pages totales=128 |isbn=978-2-7071-5726-3 |consulté le=10 juin 2013}}
* {{Ouvrage|langue=fr|prénom1=Françoise|nom1=Benhamou|titre=Droit d’auteur et copyright|éditeur=[[La Découverte]]|collection=Repères|lieu=Paris|année=2009|mois=mars|pages totales=128|isbn=978-2-7071-5726-3|bnf=41469036|consulté le=10 juin 2013}}
<references group="Benhamou"/>
<references group="Benhamou"/>

* {{ouvrage|prénom1=Bernard |nom1=Edelman |titre=La propriété littéraire et artistique |éditeur=[[Presses universitaires de France|PUF]] |collection=Que sais-je ? |numéro dans collection=1388 |lieu=Paris |mois=novembre |année=1999 |numéro d'édition=3 |année première édition=1989 |pages totales=127 |isbn=2-13-045314-7|consulté le=14 juin 2013}}
* {{Ouvrage|prénom1=Bernard|nom1=Edelman|titre=La propriété littéraire et artistique|éditeur=[[Presses universitaires de France|PUF]]|collection=Que sais-je ?|lieu=Paris|numéro dans collection=1388|année=1999|mois=novembre|numéro d'édition=3|année première édition=1989|pages totales=127|isbn=978-2-13-045314-7|isbn10=2-13-045314-7|consulté le=14 juin 2013}}
<references group="Edelman"/>
<references group="Edelman"/>

* {{ouvrage|prénom1=Alain |nom1=De Bouchony |prénom2=Antoine |nom2=Baudart |titre=La contrefaçon |éditeur=[[Presses universitaires de France|PUF]] |collection=Que sais-je ? |numéro dans collection=2302 |lieu=Paris |mois=octobre |année=2006 |pages totales=122 |isbn=2-13-055029-0 |bnf=40935691n |consulté le=20 juin 2013}}
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==== Liens externes ====
=== Liens externes ===
* [http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CPROINTL.rcv Code de la propriété intellectuelle en France] sur légifrance, [http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CPROINTL.rcv&art=L122-5# article L 122-5]
* [http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CPROINTL.rcv Code de la propriété intellectuelle en France] sur légifrance, [http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CPROINTL.rcv&art=L122-5# article L 122-5]
* [http://www.odebi.org/ Ligue Odebi]
* [http://www.odebi.org/ Ligue Odebi]
* {{en}} [http://video.google.com/videoplay?docid=-1720068211869162779 La conférence Piracy is Good? de Mark Pesces]
* {{en}} [http://video.google.com/videoplay?docid=-1720068211869162779 La conférence Piracy is Good? de Mark Pesces]
* {{fr}} [http://filipe93.blogspot.com/2007/06/piracy-is-good-enfin-traduit-en-franais.html La conférence Piracy is Good? sous-titré en Français]
* {{fr}} [http://filipe93.blogspot.com/2007/06/piracy-is-good-enfin-traduit-en-franais.html La conférence Piracy is Good? sous-titré en français]
* [https://www.protection-copyright.fr/ Service de lutte contre le téléchargement illégal de livres et journaux numériques]


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Dernière version du 26 octobre 2023 à 18:49

L’atteinte au droit d'auteur désigne, de façon générale, les nuisances portées à la propriété intellectuelle. Aller à l’encontre des intérêts moraux et matériels de l'auteur est ainsi passible d'une action en responsabilité pénale et civile.

L’ordre juridique attribue une valeur « maximale »[1] et une « large protection »[2] à la propriété intellectuelle.

Fondement du droit d'auteur[modifier | modifier le code]

Le droit d'auteur est une composante de la propriété intellectuelle. En restreignant les usages licites des œuvres à l’acquittement de droits, il autorise les transactions et la fixation des prix dans une économie de marché. « Ainsi le droit au sens d'instance juridique crée cette valeur en permettant de faire de l'objet immatériel un objet d'échange »[Vivant-Bruguière 1]. Dans la pratique, « à quelques exceptions près, peu d’auteurs vivent de leurs droits »[Benhamou 1].

Le droit d'auteur accorde sur l’immatériel deux types de prérogatives distincts :

  • le droit moral ;
  • et les droits patrimoniaux, qui sont limités dans le temps, et qui permettent d'autoriser ou d'interdire l'utilisation d'une œuvre de l'esprit.

L'utilisation d'une œuvre, en dehors du champ des exceptions légales, nécessite ainsi une autorisation de son auteur, et généralement une contrepartie financière qui permet la rémunération des efforts de l'auteur. Comme le résume Bernard Edelman, « l’auteur jouit de privilèges exorbitants[Edelman 1] ».

Pour favoriser la diffusion de son œuvre, un auteur peut céder ou concéder ses droits patrimoniaux à un tiers qui dispose des moyens nécessaires en assurer l'exploitation commerciale. En France, cette valorisation des droits peut se faire de façon individuelle, par contrat avec un exploitant (éditeur, producteur…) et par gestion collective, via une société d’auteurs.

Le droit moral de l'auteur, ne peut être cédé, il est « perpétuel, inaliénable et imprescriptible »[3].

Le droit anglo-saxon fondé sur le système du copyright obéit à des principes différents. Tout d’abord, les droits d’auteurs ne se sont pas nécessairement attribués à l’auteur : ils peuvent revenir à l'employeur ou au commanditaire. Ensuite, le copyright ignore le droit moral (paternité, divulgation…). Cependant, cette distinction tend à s’amenuiser au fil du temps[Benhamou 2],[Edelman 2] : le droit moral est pris en compte par plusieurs États américains tandis que la législation française peut en limiter certains effets.

En amont de cette propriété, un individu ou une entreprise dispose d’un « arsenal juridique[4] » afin de protéger sa création : secret d’entreprise, clauses spécifiques de confidentialité avec les employés… et brevet. Outils qui peuvent ensuite compléter la protection accordée par le droit d'auteur.

Caractéristiques juridiques de l’atteinte au droit d’auteur[modifier | modifier le code]

Étendue du droit d'auteur[modifier | modifier le code]

L'atteinte au droit d'auteur est indépendante du modèle de distribution et concerne également les œuvres publiées sous licence libre[5]. Ainsi, en France, la validité et la force obligatoire de la licence publique générale GNU ont été reconnues par la cour d'appel de Paris[6] qui a sanctionné un prestataire pour avoir fait disparaître les copyrights d'origine ainsi que le texte de la licence GNU/GPL[7].

Actes de contrefaçon[modifier | modifier le code]

En droit, les différentes atteintes au droit d'auteur sont appelées des contrefaçons, bien que le langage courant utilise divers termes comme le plagiat, le vol ou la piraterie[Vivant-Bruguière 2]. Elles consistent, d’un point de vue matériel, en :

  • la reproduction totale ou partielle de l'œuvre, « par quelque moyen que ce soit »[8]. Les menues dissemblances entre l’original et la copie qui peuvent exister ne suffisent alors pas à caractériser la licéité de la reproduction. Il serait alors « trop facile d'ajouter quelques petites touches personnelles pour prétendre fait œuvre de création »[Vivant-Bruguière 3].
  • la représentation non autorisée, par exemple par des hyperliens. En droit américain, la technique embedded link ne constitue pas une contrefaçon. À plusieurs reprises[9], des sociétés hébergeant seulement des hyperliens ont été relaxées. « En effet, pour le juge américain ce qui compte n’est pas la vitrine mais la source de l’œuvre communiquée »[10]. A contrario, la Cour de cassation française a confirmé que le système de « représentation directe »[11] proposé par Google Vidéos s’apparentait à une contrefaçon, puisque l’utilisateur pouvait visionner le film tout en restant, du moins en apparence, sur les pages Google.
  • et la diffusion, en dehors du cadre légal prévu par l’INPI et l’édition, qui concerne désormais, au-delà du livre sous format papier, d'autres supports tels les disques, les films, le multimédia, les cédéroms

Les atteintes au droit moral de l'auteur sont également qualifiées de contrefaçons. Elles peuvent résulter :

  • de la divulgation non autorisée d'une œuvre, même abandonnée[12] ;
  • du non-respect de l’œuvre, par « toute altération ou modification, quelle qu'en soit l'importance »[13] ;
  • ou du non-respect de l'auteur, qui « a le droit d'exiger la mention de son nom et de sa qualité ou, au contraire, de les taire en requérant l'anonymat ou en utilisant un pseudonyme »[14].

Corollaire de la double dimension, civile et pénale, du délit de contrefaçon, la mauvaise foi du prévenu est présumée ! »[14] : « En somme, l'intention délictueuse est requise mais nul besoin de l'établir[Vivant-Bruguière 4].

Harmonisation du droit d’auteur à travers le monde[modifier | modifier le code]

Au cours du XIXe siècle, de nombreux États, à la suite de l'Angleterre, de la France ou encore des États-Unis, se dotent d'une législation protectrice des auteurs et des œuvres de l'esprit[15]. Malgré l’harmonisation assez complète organisée par Convention de Berne de 1886, des disparités continuent d’exister entre les États. Ainsi, le Que sais-je ? « La contrefaçon » de 1986 dénonce le « vide juridique »[16] et « l’absence de volonté internationale »[17] ». Ces mentions sont absentes de l’édition de 2006 qui évoque au contraire « un droit commun de la propriété littéraire et artistique que l’on voit s’appliquer dans la très grande majorité des pays[Bouchony-Baudart 1].

En Europe, le droit communautaire de 1991 à 2001[18] organise l’harmonisation tout en laissant en principe aux États membres une certaine liberté dans la transposition des directives. En mai 2011, la commission européenne a proposé l’élaboration d’un code global européen du droit d’auteur afin de poursuivre cette harmonisation[19].

Action civile[modifier | modifier le code]

Historiquement, le droit civil permet de faire cesser le trouble causé par la contrefaçon, via sa fonction « restitutive[20] », sans avoir à en prouver la faute[21].

Ce pouvoir a été renforcé en 2004 par LCEN. Celle-ci crée indirectement une obligation de suppression des contenus manifestement illicites à la charge de l'hébergeur, puisqu'en l'absence de suppression, celui-ci devient alors directement responsable des contenus mis en ligne. La jurisprudence[22] a d’abord donné « un caractère très général à l'obligation de suppression, sans prise en compte de limites techniques ou temporelles »[23]. Cette obligation figure au sein de la directive européenne sur le commerce électronique[24] et au sein du code de la propriété intellectuelle[25]. L’action en justice en 2010 du SNEP qui conduit à la suppression des termes Torrent, Megaupload et Rapidshare des suggestions proposées par Google[26], témoigne du recours « privilégié par les titulaires de droits »[27] à cette procédure. En 2012, la Cour de cassation a néanmoins considéré, en cohérence avec les deux arrêts SABAM[28] rendus par la Cour de justice de l'Union européenne en novembre 2011, que cette obligation était disproportionnée[29].

L’action civile permet également la réparation des préjudices matériels et moraux subis.

Sanctions pénales en France[modifier | modifier le code]

Les peines privatives de liberté, en matière de contrefaçon dans le droit pénal en France, ont été alourdies : depuis 2004[30], la contrefaçon est punie de « trois ans d'emprisonnement et de 300 000  d'amende »[31]. Par ailleurs, la loi Perben II[30] a prévu une circonstance aggravante lorsque la contrefaçon est commise en bande organisée.

Les amendes vont de 300 000  à 500 000  (en cas de commission des infractions en bande organisée)[31] ou 600 000  (si récidive)[32]. Par ailleurs, le juge peut condamner la personne morale à 1 500 000  d'amende (le quintuple de l'amende prévue pour les personnes physiques)[33].

En 2006, la loi DADVSI devait introduire une incrimination spécifique pour les internautes participant à un système d'échange de fichiers de pair à pair (P2P). Le Conseil constitutionnel censura la proposition au motif de l’égalité devant la loi[34], ce qui fut « unanimement approuvée par la doctrine »[Vivant-Bruguière 5].

La France est le premier pays européen à légiférer directement sur la question des échanges de fichiers sur Internet[35]. La loi du 12 juin 2009[36], dite « Hadopi 1 », mit en place une autorité administrative indépendante, la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet, ayant pour mission de décourager les internautes d'utiliser leur accès internet pour télécharger des contenus illicites en leur adressant des messages d'avertissements, procédé dit de « réponse graduée ». La disposition prévoyant la suspension de l'accès internet pour une durée d’un an maximum, assortie d'une interdiction pour l'usager de souscrire un nouvel abonnement, initialement censurée le Conseil constitutionnel[37] fut réintroduite et confiée à l’autorité judiciaire par la loi du 28 octobre 2009[38], dite « Hadopi 2 ». Après une nouvelle censure du Conseil constitutionnel[39], la loi Hadopi 2 fut complétée en 2011[40] afin de permettre au parquet de recourir à la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale.

« Partant d'une volonté affichée de privilégier la pédagogie et la prévention, le législateur a finalement abouti à un dispositif à fort potentiel répressif dû principalement à la possibilité de cumuler sanctions administratives et pénales »[35]. Cependant, face aux techniques d’anonymat et aux nouveaux modes de partage des œuvres sur internet, tels les plates-formes de téléchargement direct ou de streaming, la « réponse graduée » d’Hadopi peut apparaître « manifestement inadaptée »[41]. Certains théoriciens n’hésitant pas à faire preuve d’ironie au sujet de la première condamnation[42] permise par Hadopi : un tribunal de police a attribué une amende de 150  pour « absence de sécurisation » à l’attention d’un « redoutable pirate »[43] qui avait laissé sa femme utiliser son ordinateur et télécharger une chanson de Rihanna, prononçant ainsi un « jugement humain, exemplaire et socialement utile »[43].

Par ailleurs, afin de personnaliser la répression, le juge dispose de peines complémentaires : la confiscation des œuvres, des recettes éventuelles et du matériel « spécialement installé en vue de la réalisation du délit »[44] et la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction[45]. Cette dernière mesure qui va à l'encontre du droit à l'emploi semble néanmoins peu pratiquée[Vivant-Bruguière 6].

Différents moyens d’atteinte au droit d’auteur[modifier | modifier le code]

La démocratisation et les évolutions des outils de duplication de l'information a conduit le droit d’auteur a s’adapter. En effet, « la technique, en offrant de nouvelles possibilités de diffusion des œuvres, a révélé le besoin de protection »[46].

Imprimantes et photocopieuses[modifier | modifier le code]

L’imprimerie, en permettant la reproduction aisée et en nombre des livres, a révélé le droit d’auteur[Vivant-Bruguière 7],[15]. La diffusion des livres conduit ainsi, aux XVe et XVIe siècles, aux premières législation protectrices en Italie et en Angleterre[Benhamou 3]. Cependant, l'imprimerie est longtemps restée l'apanage de professionnels. Ce n'est qu'avec l'apparition des photocopieuses et des imprimantes pour ordinateur personnel que la reprographie se démocratise et conduit à un essor des travaux dans le domaine du droit d’auteur, notamment dans le cadre de la Law and Economics[Benhamou 4].

Bien que tout à fait légale pour un usage privé[47], la photocopie est souvent utilisée dans le milieu éducatif pour dupliquer l’extrait d’un ouvrage. Les éditeurs, qui font valoir les protections accordées par le Code de la propriété intellectuelle, qualifient cet usage de photocopillage afin de le connoter négativement. En France, les poursuites engagées contre des enseignants à ce titre sont cependant rares ou inexistantes[48],[49].

Dans le cadre du droit de reproduction (cession légale contre rémunération), la loi du 3 janvier 1995[50], a consacré un droit de reproduction par reprographie « forcé »[51] confié à une société de gestion collective, le Centre français d'exploitation du droit de copie. Ainsi, les enseignants peuvent copier jusqu’à 10 % d’un livre ou d’une partition musicale et 30 % d’un journal ou d’une revue[52], contre une redevance versée par leur établissement.

Avant 2009, le droit de citation permettait aux enseignants de faire des emprunts partiels dans un but didactique, à titre d’illustration. La loi DADVSI prévoit une « exception pédagogique »[53] équivalente entrée en vigueur le 1er janvier 2009.

Magnétoscopes et magnétophones[modifier | modifier le code]

« L’apparition de chacune de ces techniques a d’abord été perçue comme une menace par les professionnels, les « industriels de la culture », avant qu’ils ne s’en emparent »[46].

Au début de la commercialisation des magnétoscopes (1984), Sony s'était vu intenter un procès par les principales maisons de productions (appelées également majors) qui estimaient les enregistrements vidéo illégaux.

La Cour Suprême des États-Unis les avait déboutés et avait donc rendu l'enregistrement licite. Le même problème s'était posé concernant le magnétophone et avait abouti au même résultat.

La copie privée avait donc été établie licite, seule la reproduction à des fins commerciales ainsi que la diffusion dans des lieux commerciaux devaient donner lieu à une rétribution directe des ayants droit.

En France, dans les années 1980, les tribunaux ont condamné à plusieurs reprises l'enregistrement d'une œuvre audiovisuelle sur un support magnétique et sa commercialisation, ainsi que sa représentation hors du cercle de famille[54].

Outils numérique et Internet[modifier | modifier le code]

Internet permet, contrairement aux moyens techniques exposés précédemment, de diffuser à grande échelle des œuvres culturelles. L’IFPI, un organisme mondial de défense des intérêts de l’industrie du disque et de lutte contre la contrefaçon, retirerait chaque année plusieurs millions de liens de téléchargement illégal vers des fichiers musicaux : 7 millions en 2010, 15 millions en 2011[55] et 16 millions en 2012[56]. Selon une étude critiquée[57],[58] menée par Thomson et Advestigo (une société française de surveillance des réseaux P2P) pour le compte de l’ALPA, un organisme privé qui poursuit les atteintes au droit d’auteur sur Internet, près de 450 000 téléchargements illégaux de films récents étaient effectués chaque jour en 2008 sur les principaux réseaux de P2P, soit presque autant que le nombre d’entrées dans les salles de cinéma françaises.

Le numérique permet une copie exacte.

Popularisation avec le pair à pair[modifier | modifier le code]

Le P2P désigne entre autres un système d’échange de données d'ordinateur à ordinateur, de particulier à particulier. Chaque ordinateur y joue à la fois le rôle de client et de serveur, selon une architecture décentralisée.

La démocratisation des outils dans les années 2000, tels que Kazaa, eMule ou Bittorrent, a poussé les ayants droit des auteurs à agir en justice et à dénoncer « un vaste pillage des œuvres[59]». La MPAA, association fédérant plusieurs studios américains, déclarait ainsi en 2003 plus de 3,5 milliards de dollars de pertes annuelles dues au téléchargement illégal[60]. En 2005, aux États-Unis, la Cour suprême donna raison à plusieurs industriels du disque et du cinéma[61] après que la Cour fédérale de district de Californie ait rejeté leurs plaintes[62].

Cependant, en parallèle, aux Pays-Bas et au Canada, plusieurs décisions de justice confirmèrent à la même époque que le téléchargement n'était pas répréhensible en soi[63].

En France, à partir de 2004, les juges condamnèrent l’échange illicite de fichiers par P2P. Après que les groupes américains Warner, 20th Century Fox et Walt Disney se soit constitués parties civiles auprès de la Sacem, 6 internautes écopèrent en 2004 de un à trois mois de prison avec sursis, et à verser entre 2 000  et 5 800  de dommages et intérêts aux différentes parties civiles (société d’auteurs, syndicats professionnels, sociétés de production et d’édition)[64]. En 2005, plusieurs internautes utilisant des réseaux P2P furent condamnés : 3 000  euros d’amende avec sursis et 10 200  euros de dommages et intérêts pour échanges de morceaux musicaux via Direct Connect[65] ; 1 500  à 5 000  d’amende avec sursis et 14 700  au total de dommages et intérêts pour 4 internautes ayant téléchargé en P2P des fichiers vidéo, musicaux et des jeux informatiques[66] ; 300  à 500  et 2 500  à 8 000  de dommages et intérêts pour téléchargement de films et musiques via Kazaa et e-Mule[67] ; respectivement 2 mois d’emprisonnement avec sursis ainsi que 1 300  de dommages et intérêts[68], et 2 000  d’amende accompagnés de 2 200  de dommages et intérêts[69] pour deux internautes ayant mis à disposition quelque 1 000 fichiers musicaux sur les réseaux P2P. La décision des juges de Bayonne distingua la mise à disposition (upload) du téléchargement (download), en estimant que ce dernier pouvant bénéficier de l’exception de copie privée, mais retinrent la culpabilité au motif que « le prévenu ne pouvait ignorer qu’il partageait ses fichiers »[70].

Par un jugement du 12 novembre 2013, le tribunal correctionnel de Thionville a condamné un jeune homme de 21 ans, créateur d'une plate-forme de téléchargements illégaux, le site forumddl, à une peine de dix ans d'emprisonnement avec sursis et à verser un million d'euros de dommages-intérêts à divers ayants droit[71] : 165 000  pour la 20th Century Fox, 200 000  pour la société Warner, 143 000  pour Walt Disney Pictures, 100 000  pour Columbia Pictures, 270 000  pour la Sacem et 154 000  pour l'ALPA).

Freebooting[modifier | modifier le code]

Dans le domaine du droit d'auteur, le freebooting consiste à re-télécharger un contenu sur un autre site en prétendant être l'auteur de ce dernier sans l'autorisation de l'auteur. La plupart du temps, pour récupérer les revenus grâce à la monétisation du contenu copié[72],[73].

Extension à toutes les techniques[modifier | modifier le code]

Les arguments techniques selon lesquels certains procédés ne permettrait que le visionnage ou l’écoute en ligne, sans conduire à un téléchargement comme les réseaux P2P sont généralement rejetés par les législations[74].

En France, la Cour de cassation a confirmé la condamnation de Radio.blog qui mettait à disposition des œuvres protégées sans autorisation[75].

Actions pour réduire le partage d'œuvres sans autorisation[modifier | modifier le code]

Pour réduire la reproduction et le partage d'œuvres culturelles sans accord des ayants droit, les majors du disque et du cinéma ont plusieurs solutions à leur disposition. La première consiste à faire appel à des sociétés de statistiques pour qu'elles placent des serveurs espions sur les systèmes pair à pair comme eMule. Les logiciels se connectent automatiquement à tous les serveurs placés dans leur liste, et donc aux serveurs espions, pour envoyer leurs statistiques de téléchargement et la liste des fichiers mis en partage. Cela permet d'épingler des internautes en flagrant délit pour ensuite les assigner en justice.

Une autre possibilité, qui retourne le système contre les adeptes du pair à pair, est de faire appel à d'autres sociétés pour qu'elles fabriquent et polluent les réseaux avec de faux fichiers (des fakes), ce qui peut avoir comme effet de décourager les téléchargeurs et les résigner à se tourner vers les plates-formes ayant conclu des accords avec les ayants droit qui proposent du contenu sûr et de qualité. Cependant, il ne reste que peu ou plus de société spécialisée dans ce genre d'actions car celles qui existaient ont fait faillite.

Enfin la lutte contre la distribution sans autorisation de fichier implique la constitution d'une offre alternative de téléchargement autorisée et concurrentielle en termes d'abondance, de prix et de confort d'usage. Les offres de vidéo à la demande à la disposition des consommateurs se densifient avec des catalogues de plusieurs milliers de titres. En musique, les modèles de téléchargement illimité se multiplient.

Outils techniques de lutte contre la copie[modifier | modifier le code]

Il existe différents moyens techniques de lutte contre la reproduction non autorisée des œuvres, en particulier sur le pair à pair et sur les sites de partage de vidéos tels que YouTube par exemple.

Les tatouages numériques sont des empreintes visibles ou cachées qui permettent de tracer la provenance d'un fichier numérique, afin d'identifier la source initiale d'une copie. les tatouages numériques invisibles sont par exemple utilisés lors de la diffusion restreinte des films (avant leur sortie) pour tracer individuellement le devenir des copies confiées sous conditions de confidentialité. Ils permettent de produire autant de versions d'un même fichier numérique qu'il existe de distributions, afin de tracer le devenir d'un fichier donné (à condition qu'il ne soit pas altéré par la suite).

Les mesures de gestion numérique des droits (DRM en anglais pour digital rights management) ont pour objectif de rendre la lecture impossible en dehors des conditions prévues, en utilisant des techniques de chiffrement. Autant ces techniques sont efficaces dans le cadre de matériels spécifiques (lecteurs propriétaires par exemple), autant il est difficile de les appliquer dans le cadre de réseaux ouverts comme Internet.

Les techniques de prise d'empreintes ("fingerprinting" en anglais) permettent de créer une empreinte numérique des fichiers protégés. Cette empreinte est par la suite utilisée pour identifier les contenus proches du contenu initial constituant une copie du fichier original. Cette reconnaissance de contenu est complexe, en particulier dans le cas des vidéos, pour lesquelles la vidéo originale peut avoir subi toutes sortes de transformations ne remettant pas en cause le fait qu'il s'agit d'une copie non autorisée : extrait, changement de la résolution, flou, camcording (enregistrement à l'aide d'une caméra vidéo lors d'une projection dans une salle de cinéma), légère rotation, inserts dans la vidéo…

Notes et références[modifier | modifier le code]

  1. Guillaume Lécuyer, Liberté d'expression et responsabilité, Paris, Dalloz, coll. « Nouvelle Bibliothèque de Thèses » (no 56), , 611 p. (ISBN 978-2-247-09929-0), p. 63 :

    « Aucune liberté de nuisance ne lui est accordée. Le devoir du locuteur est alors aussi simple que rigoureux : il ne peut porter aucune atteinte à l'intérêt en cause, à peine d'engager sa responsabilité. La protection de l'intérêt juridiquement protégé est alors maximale. Corrélativement, la limitation apportée à la liberté d'expression est portée à son paroxysme. »

  2. Code de la propriété intellectuelle 2013, commenté, Paris, Dalloz, coll. « Codes Dalloz Professionnels », , 13e éd., 2266 p. (ISBN 978-2-247-12577-7), p. 10 :

    « Souplesse tout d'abord pour permettre aux créateurs de pouvoir bénéficier de la protection la plus large possible. Aussi bien quant à l'accès au droit d'auteur que s'agissant de la détermination du contenu du monopole. Ainsi le législateur qui a évité de proposer une définition de la notion d'œuvre, objet de la protection, a également répugné à avoir recours à une liste exhaustive des créations de forme susceptibles de bénéficier du droit d'auteur. Le champ du droit d'auteur est ouvert et la protection est accordée dès lors que l'on est en présence d'une forme originale. Pareillement, si les droits patrimoniaux font l'objet d'une énumération, leur présentation « synthétique » confère au monopole un caractère également ouvert qui permet au juge toutes les applications ou adaptations aux nouvelles hypothèses ou aux essors technologiques. »

  3. « Article L121-1 du code de la propriété intellectuelle », sur legifrance.gouv.fr (consulté le ).
  4. Michel Vivant (dir.) et al., Lamy droit du numérique : 12 - Protection privative et protection non privative, Paris, Lamy, , 2000 p.
  5. Eric Caprioli, « La première jurisprudence française relative à une licence GNU », sur journaldunet.com, (consulté le ).
  6. Paris, pôle 5, ch. 10, 16 septembre 2009, SA Edu4C c/ Association AFPA
  7. Sandrine Rambaud, « Le Juge français et le Logiciel libre », Revue Lamy Droit de l’Immatériel, no 54,‎ , p. 9-10 (ISSN 1772-6646)
  8. « Article L335-3 du code de la propriété intellectuelle », sur legifrance.gouv.fr (consulté le ).
  9. Cour d'appel fédérale des États-Unis du 7e circuit, 2 août 2012, no 11-3190, Flava Works Inc. vs Marques Rondale Gunter et Cour d’appel fédérale du 9ème circuit, 16 mai 2007, Perfect 1 Inc. vs Google Inc.
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Bibliographie[modifier | modifier le code]

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Voir aussi[modifier | modifier le code]

Articles connexes[modifier | modifier le code]

Liens externes[modifier | modifier le code]