Sécurité sociale (France)

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Fichier:Sécurité sociale Rennes.JPG
Immeuble de la Sécurité sociale à Rennes.

En France, la sécurité sociale désigne un ensemble de dispositifs et d'institutions qui ont pour fonction de protéger les individus des conséquences d'événements ou de situations diverses, généralement qualifiés de « risques sociaux »[1]. La notion de sécurité sociale revêt deux aspects :

  • Sur le plan institutionnel, les fonctions de la Sécurité sociale sont portées et assurées par divers organismes, pour la plupart relevant du droit privé[3].
    Ces institutions forment pour le grand public ce que l'on appelle communément « la Sécu ».

Histoire

Vers la sécurité sociale

Napoléon III a souhaité instaurer, dans les années 1850, une mutualité impériale, sous le contrôle de l'administration[4].

À partir du Moyen Âge, certaines corporations organisent une assistance, limitée, entre les professionnels qui y adhèrent. L'abolition des corporations par le décret d'Allarde, en 1791, met fin à ce premier dispositif d'entraide, professionnel et privé. Il est néanmoins remplacé par des « sociétés de secours mutuels[5] », qui seront reconnues et strictement règlementées par une loi Humann du 22 juin 1835. Elles seront par la suite libérées du contrôle de l'administration et encouragées par la loi du 1er avril 1898[6], également appelée Charte de la mutualité[7]. Cette loi fonde les principes du mutualisme, tels qu'on les retrouve aujourd'hui dans le code de la mutualité. Les mutuelles peuvent dès lors proposer des prestations à tous, bien qu'elles restent trop coûteuses pour la population.

En marge du mouvement mutuel, privé, volontaire et libre, le législateur crée également des dispositifs d'aide sociale, subjectifs et personnels, qui tendent à créer un principe de solidarité nationale. La loi du 15 juillet 1893 (art. 3) institue une assistance médicale gratuite pour tout français malade et privé de ressources (il reçoit gratuitement de la commune, du département et de l'État l'assistance médicale à domicile, ou s'il y a impossibilité de le soigner utilement à domicile dans un établissement hospitalier).
La loi du 9 avril 1898 facilitera considérablement l'indemnisation des victimes d'un accident du travail. La loi du 27 juin 1904 crée le service départemental d'aide sociale à l'enfance, tandis que la loi du 14 juillet 1905 crée un dispositif d'assistance aux personnes âgées infirmes et incurables.

En marge de ces deux mouvements, d'autres initiatives privées se mettent en place, comme la création en janvier 1918 d'une « caisse de compensation » par Émile Marcesche, embryon des futures caisses d'allocations familiales. Elles seront mises en place plus tard, par la loi du 11 mars 1932 qui prévoit des allocations couvrant les charges familiales, financées par des versements patronaux.

Le développement des assurances au début du XXe siècle est encouragé par le législateur. Organisations de droit privé comme les mutuelles, les assurances s'en distinguent cependant par leur but lucratif. La loi du 9 avril 1898 encourage l'employeur à s'assurer pour faire face aux demandes d'indemnisations de ses salariés accidentés. Un premier système d'assurance vieillesse devient obligatoire pour les salariés par la loi sur les retraites ouvrières et paysannes (ROP) du 5 avril 1910[8], mais le montant des retraites demeure très bas et l'âge de la retraite, 65 ans, est très élevé par rapport à l'espérance de vie des ouvriers à cette époque.

La loi du 5 avril 1928 permet aux salariés ayant un contrat de travail de bénéficier d'une assurance maladie, maternité, invalidité, vieillesse et décès. La loi du 30 avril 1930 permet aux agriculteurs de bénéficier d'un régime particulier. On parle même de rendre l'assurance obligatoire, et de donner à l'État le monopole de cette assurance[9].

Le choc de la guerre

Le dispositif existant en 1939 est bouleversé par la Seconde Guerre mondiale, et son cortège de problèmes financiers et d'exacerbation des tensions politiques, mais aussi d'occasions pour qui sait les exploiter. En 1940, Pierre Laroque et Alexandre Parodi, qu'on retrouvera plus tard, poussent, au cabinet de René Belin, les projets de nationalisation générale (comme leur contemporain William Beveridge) qu'ils avaient déjà avant-guerre. De la loi du 16 août 1940 sur la réorganisation économique ne sortira effectivement que l’allocation aux vieux travailleurs salariés, mais on y distingue déjà les bases de ce que sera la Sécurité Sociale.

P. Laroque (pour ses origines juives) et A. Parodi (pour son opposition au régime) sont évincés du régime de Vichy. Ils deviennent résistants et on les retrouve portant le même projet au Conseil national de la Résistance. Celui-ci intègre à son programme « un plan complet de sécurité sociale, visant à assurer à tous les citoyens des moyens d’existence, dans tous les cas où ils sont incapables de se le procurer par le travail, avec gestion appartenant aux représentants des intéressés et de l’État[10] ». Au Royaume-Uni, le rapport Beveridge[11] jette les grands principes de l'unification de la Sécurité sociale.

Ordonnance du 4 octobre 1945 relative à l'organisation de la Sécurité sociale. Archives Nationales 19780549/4

En France, le plan est mis en œuvre par les ordonnances des 4[12],[13] et 19 octobre 1945[14] : il ne généralise pas et n'uniformise pas les prestations, ne remet pas en cause les structures existantes, mais il crée un "régime général" qui remplit l'espace non déjà couvert par les régimes existant, qui deviennent les "régimes spéciaux". La mise en place du système de protection sociale est dirigée par Ambroise Croizat, ministre (communiste) du travail du 21 novembre 1945 au 4 mai 1947.

La conception originelle de la Sécurité sociale française répond à un modèle bismarckien et paritaire :

  1. elle est financée par les cotisations des employeurs et des salariés, soit un financement reposant essentiellement sur un mécanisme d'assurance payée par les actifs (à la différence du modèle anglais ou « beveridgien », où le financement repose essentiellement sur l'impôt payé par tous les contribuables) ;
  2. elle est gérée paritairement par l'ensemble des partenaires sociaux représentés par les syndicats de travailleurs et les organismes patronaux.

Peu de temps après, la Constitution de la IVe République, adoptée par référendum, crée dans son préambule une obligation constitutionnelle d'assistance financière de la collectivité envers les citoyens, et notamment les personnes exposées aux risques sociaux les plus importants (mères, enfants, vieux travailleurs)[15].

Il n'y a pas d'unification de la Sécurité sociale. Même si Pierre Laroque ambitionne de créer un unique régime de sécurité sociale, les salariés et leurs syndicats déjà couverts par des régimes particuliers pré-existants (mineurs, marins, fonctionnaires, agriculteurs, artisans, commerçants, cadres) y étaient attachés. Finalement, la loi du 22 mai 1946 limite le « régime général » aux salariés de l'industrie et du commerce.

Le régime des étudiants - pourtant créé postérieurement (23 septembre 1948) au régime général - ne lui est pas intégré et devient un régime spécifique dont la gestion est confiée à un opérateur privé, puis plus tard, à plusieurs opérateurs privés se trouvant en situation de concurrence.

Des approfondissements réguliers

L'organisation et le mode de couverture des risques par la sécurité sociale ont pu être par suite élargis et/ou approfondis :

  • Convention collective interprofessionnelle du 14 mars 1947 instituant le régime de retraite complémentaire des cadres
  • Loi no 47-649 du [16] étendant la sécurité sociale aux fonctionnaires
  • Loi du 17 janvier 1948 instaurant trois régimes d'assurance vieillesse des professions non salariées non agricoles (artisans, professions industrielles et commerciales, professions libérales)
  • Loi du 12 avril 1949 : création d'un régime d'assurance maladie obligatoire pour les militaires et leurs familles
  • Loi no 52-799 du [17] : création d'un régime d'assurance vieillesse obligatoire des exploitants agricoles, géré par la Mutualité sociale agricole (MSA)
  • Loi no 61-89 du [18] : création d'un régime d'assurance maladie obligatoire des exploitants agricoles, avec libre choix de l'assureur
  • Loi no 66-509 du [19] : création du régime autonome d'assurance maladie maternité pour les non-salariés non agricoles, géré par la CANAM
  • Loi du 22 décembre 1966 : création d'un régime complémentaire obligatoire des exploitants agricoles contre les accidents du travail, maladies professionnelles et accidents de la vie privée, avec libre choix de l'assureur
  • Loi no 72-965 du [20] : institutionnalisation de la protection des salariés agricoles contre les accidents du travail
  • Loi du 4 juillet 1975 : généralisation à l'ensemble de la population active de l'assurance vieillesse obligatoire
  • 1er janvier 1978 : tous les résidents sur le territoire français bénéficient des mêmes prestations familiales, la branche famille du régime général est universelle et concerne l’ensemble de la population (Loi du 12 juillet 1977).
  • Loi du 2 janvier 1978 : institution d'un régime particulier pour les ministres du culte et les membres des congrégations religieuses et de l'assurance personnelle pour la population « résiduelle »
  • Loi du 28 juillet 1999 : institution d'une couverture maladie universelle : protection de base sur le seul critère de résidence et protection complémentaire pour les plus démunis. Voté en 1999 par le gouvernement Jospin
  • Loi du 21 aout 2003 portant réforme des retraites
  • Loi du 13 aout 2004 relative à l'assurance maladie
  • Loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites
  • Loi du 20 janvier 2014 portant réforme des retraites
  • Dans le secteur public les retraites sont calculées sur la rémunération indiciaire (hors primes) perçue au moins 6 mois avant le départ à la retraite. Depuis 2005, cette retraite est complétée par une retraite complémentaire (Retraite Additionnelle de la Fonction Publique - RAFP) au prorata des cotisations versées sur les primes dans la limite de 20 % du traitement indiciaire.

Un taux de convention élevé des dépenses de soins malgré des déremboursements successifs (assurance maladie)

Remboursement des frais de santé
  • Dans les années 1960 les remboursements dentaires et optiques ont été fortement réduits
  • Le remboursement des soins courants est passé progressivement de 80 % à 65 % (augmentation du ticket modérateur)
  • Un forfait hospitalier a été mis en place et régulièrement augmenté jusqu'à atteindre 18 euros
  • Des médicaments de confort ont vu leur taux de remboursement réduit ou supprimé
  • Une participation forfaitaire (laissée à la charge de certains assurés) a été mise en place pour chaque visite chez le médecin et pour chaque acte médical de radiologie ou biologie. Instituée le 1er janvier 2005 sous le gouvernement Raffarin.
  • Une franchise de 0,50 € a été instituée sur le remboursement de chaque boîte de médicaments et d'un acte paramédical, et de 2 € pour un transport sanitaire[21]. Instituée sous le gouvernement Fillon en 2008.

Notion de « reste à charge »

Malgré ces déremboursements successifs, l'assurance maladie rembourse encore en 2014, 75,5 % du total des dépenses de santé (13,8 % pour les organismes complémentaires)[22]. Ces proportions n'ont d'ailleurs que peu évolué ces douze dernières années.
La somme restant à payer par chaque usager après prise en charge de ses soins par l'assurance maladie est dénommée le «reste à charge» (RAC). Le calcul de son montant annuel moyen est un indicateur global de l'accessibilité financière aux soins[23].

Son analyse détaillée montre que la très grande majorité des usagers payent moins de 50 euros par an pour leurs soins.
En revanche, 5 % d'entre eux (soit 3 millions de personnes) payent plus de 1 500 euros.
Frais hospitaliers, prothèses dentaires et optiques représentent le principal du montant du «reste à charge (RAC) ».

Rapporté au revenu des usagers et compte tenu des assurances complémentaires santé, le taux de RAC est de 3,4 % en moyenne mais varie selon les tranches de revenu : supérieur à 5 % pour les plus modestes et 1,9 % pour les plus riches (décile des revenus les plus élevés).

L'adhésion

Adhésion obligatoire à un régime

Toute personne qui travaille et réside en France est obligatoirement affiliée au régime de Sécurité sociale dont elle relève : régime général des salariés, régimes de non-salariés ou régimes spéciaux (par exemple le régime de la SNCF). Et à ce titre, elle est assujettie aux cotisations de Sécurité sociale correspondantes, à la CSG et à la CRDS. Ceci résulte du préambule de la Constitution de 1946 qui dispose en son 11e alinéa : « Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité les moyens convenables d’existence. »[24]

La décision n° 93-325 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 1993 précise que « les étrangers jouissent des droits à la protection sociale, dès lors qu'ils résident de manière stable et régulière sur le territoire français »[25].

Certains mouvements libéraux, comme le "Mouvement pour la liberté de la protection sociale", critiquent le monopole de la Sécurité sociale en France et disent qu'il est possible de quitter la Sécurité sociale et de souscrire a la place à une assurance privée[26],[27].

En juin 2013, Claude Reichman affirme qu'il est bien possible de quitter l'Assurance maladie et prétend qu'environ 10 000 Français l'ont déjà fait et que son mouvement reçoit 500 demandes par semaine[28]. En particulier un auteur anonyme, Laurent C. publie depuis février 2013 sur Contrepoints ses démarches pour sortir du monopole de la Sécurité sociale et s'assurer à l'étranger[29].

Conformité au droit européen

Le droit de l'Union européenne influe sur le droit français : le principe de l'affiliation obligatoire à un régime de soins de santé permet d'éviter que des personnes concernées par l'éventualité ne puissent bénéficier des prestations nécessaires, faute d'appartenir à un tel régime et de disposer des moyens financiers suffisants pour faire face aux coûts[30].

Pour les défenseurs du monopole de la sécurité sociale, l'obligation de cotiser en France à la Sécurité sociale serait compatible avec les règles de la coordination européenne des régimes de Sécurité sociale qui affirme que les États membres sont libres d’organiser comme ils l'entendent leur système de Sécurité sociale et, notamment de fixer dans leurs législations nationales pour chacun des risques, le niveau des prestations, le mode et le niveau de financement, les modalités de fonctionnement du régime et son degré de solidarité entre les citoyens. En particulier des arrêts ont rejeté en 1993[31] le recours de travailleurs indépendants français qui avaient cessé de cotiser à la Sécurité sociale pour souscrire uniquement une assurance privée et en 2005[32] le recours de plusieurs sociétés visant à obtenir le remboursement de sommes versées au titre de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat (TACA)[26]. Pour ses détracteurs, la Sécurité Sociale ne serait pas un régime "légal" tel que défini par l'union européenne, dans ce sens qu'il n'est pas financé par l'impôt mais par les cotisations salariales, et constitue donc un système d'assurance professionnelle [33],[34].

Le caractère solidaire et universel, de la Sécurité sociale est toutefois remis en cause par certains médias, qui mettent en avant la persistance des différents régimes, ce qui entraînerait, selon eux, des inégalités (montant d'indemnités, jour de carence,...)[35],[36].

Frédéric Bastiat a été un des premiers à dénoncer les dérives possibles des futurs systèmes d'assurance maladie. Fervent défenseur des caisses de secours mutuel, il s'oppose à toute nationalisation de ce système avec force[37].

Les textes d'harmonisation émanant de l’Organisation internationale du travail (OIT) et du Conseil de l'Europe prévoient l'affiliation obligatoire à un régime de soins de santé au moins pour une partie de la population.

Ainsi, l'article 9 de la convention no 102 de l'OIT indique que les personnes protégées doivent inclure [38] :

  • soit des catégories prescrites de salariés formant au moins 50 % de l'ensemble des salariés ainsi que leurs épouses et enfants ;
  • soit des catégories prescrites de population active formant au total 20 % au moins de l'ensemble des résidents, ainsi que leurs épouses et enfants ;
  • soit des catégories prescrites de résidents formant au total 50 % au moins de l'ensemble des résidents.

Des dispositions du même type se retrouvent dans le code européen de sécurité sociale[39], son protocole[39], dans la convention no 130 de l'OIT[40], mais aussi dans le code européen de sécurité sociale révisé[41].

Si le principe normalement accepté est celui de l'affiliation obligatoire, l'affiliation facultative a été acceptée comme solution subsidiaire, car certains États disposent de régimes de soins de santé non obligatoires satisfaisant aux conditions de contrôle et de champ d'application prévues par la convention no 102 de l'OIT[42], largement reprise par le code européen de sécurité sociale.

Principes d'organisation

Immatriculation

Pour leur gestion courante, les caisses utilisent le numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques (NIRPP), usuellement appelé Numéro de sécurité sociale.
Bien que ce numéro soit attribué individuellement, les caisses utilisent uniquement dans leur gestion courante le numéro de sécurité sociale des assurés cotisants. Conséquence : Les ayants droit éventuels (conjoint, enfants...) sont rattachés et repérés sous le même code de l'assuré cotisant. Le cas échéant, la date de naissance et le rang gémellaire sont utilisés pour différencier les différents bénéficiaires.

Rappel de vocabulaire: On parle d'“assuré social” dans la branche Maladie, d'“allocataire” dans la branche Famille, de “pensionné” dans la branche Vieillesse, de “cotisant” dans la branche Recouvrement.

La notion de régime

Un « régime » est un ensemble de droits et obligations réciproques des employés (et leurs « ayants droit », concrètement leur famille), des patrons, et d'une caisse de sécurité sociale.[réf. nécessaire]
En France, il existe trois grands régimes :

  1. le régime général : salariés et travailleurs assimilés à des salariés soit environ 80 % de la population.
  2. le régime social des indépendants (RSI) : régime des travailleurs non salariés non agricoles ou Non - non, artisans, commerçants et professions libérales qui relèvent d'un même régime depuis le 1er juillet 2006. Depuis le 1er janvier 2008, ces travailleurs indépendants bénéficient d'un Interlocuteur social unique (ISU) pour lequel les URSSAF sont centres de paiement.
  3. le Régime agricole (au sein de la Mutualité sociale agricole). Ce régime a la particularité de couvrir des employeurs (exploitants agricoles) et des salariés (salariés agricoles).

Il existe également divers régimes spéciaux de sécurité sociale, créés antérieurement et qui, à la Libération, refusent de se fondre dans le régime général nouvellement créé :
Caisse nationale militaire de sécurité sociale, Caisse de la SNCF, régime minier de sécurité sociale, régime spécial de la RATP, régime des industries électriques et gazières, régime des marins, régime des clercs et employés de notaires, régime de la Banque de France[43], régime de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris, régime du Sénat, régime de l'Assemblée nationale, régime du port autonome de Bordeaux, Caisse des français de l'étranger ... En tout ce sont plus de 100 régimes dont 14 ont toujours de nouveaux adhérents. Par ailleurs, pour les divers régimes, des modalités particulières s'appliquent en Alsace-Moselle

La notion de « caisse »

Les « caisses » sont les organismes financiers qui matérialisent la « Sécu ». Pour des raisons historiques, chaque caisse est, sauf exception, liée à un régime et un seul. En revanche, à même régime dépendent de très nombreuses caisses. Parfois des assureurs ou des mutuelles agissent par délégation de la « Sécu » (le cas le plus connu étant celui des mutuelles de santé étudiantes, et on peut également citer la RAM connue des commerçants et artisans). Les régimes spéciaux ont chacun leur propre caisse.

Contrairement à une idée très répandue, la plupart des caisses sont des organismes de droit privé[3] et non des organismes de la fonction publique. Seules une demi-douzaine de structures nationales ont le statut d'établissement public (exclusivement des caisses nationales).

Les caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) sont enregistrées au conseil supérieur de la mutualité[44]. Ceci confirme leur statut d'organismes de droit privé[3].

La gestion des caisses est en partie assurée par les syndicats considérés comme représentatifs. Depuis 1967, la gestion est normalement paritaire entre les représentations syndicales (CGT, CFDT, CGC, CGT-FO, CFTC) et patronales (MEDEF, CGPME, UPA, UNAPL/CNPL). Toutefois des caisses comme la MSA sont composées de délégués élus par les employeurs et les salariés.

Les différents régimes

En France, il existe trois grands régimes de base :

  • le régime général, qui couvre les travailleurs salariés et assimilés, soit environ 80 % de la population (52 millions de Français);
  • le régime social agricole, géré par la Mutualité sociale agricole (MSA), qui assure les exploitants et les salariés agricoles;
  • le régime social des indépendants (RSI), qui regroupe les travailleurs non salariés non agricoles, artisans, commerçants et professions libérales qui relèvent d'un même régime depuis le 1er juillet 2006.

Ces trois principaux régimes sont complétés par une trentaine d'autres régimes de base obligatoires[45], dits régimes spéciaux.

Le régime général de la sécurité sociale

Le Régime général de la Sécurité Sociale est le principal régime des administrations de sécurité sociale, auquel sont affiliés la grande majorité des salariés, et qui représente 75% du budget total.

Le régime général de la sécurité sociale gère, pour les salariés non-agricoles, le recouvrement des cotisations et le versement des prestations pour les quatre risques sociaux :

  • maladie, maternité, paternité, invalidité, décès;
  • accidents du travail - maladies professionnelles;
  • famille;
  • vieillesse et veuvage.

Depuis 1967, le régime général de Sécurité sociale est composé de quatre caisses nationales qui assurent le pilotage de leurs caisses locales et jouent le rôle de tête de réseau :

Ce régime de base est complété, pour la branche retraite, par deux régimes obligatoires de retraite dits complémentaires : l'AGIRC et l'ARRCO).

Les régimes spéciaux

Les régimes spéciaux comprennent deux régimes de base importants :

  • le régime social agricole (MSA), qui assure les exploitants et les salariés agricoles
  • le régime social des indépendants (RSI), qui regroupe les travailleurs non salariés non agricoles (appelé régime non - non), artisans, commerçants et professions libérales qui relèvent d'un même régime depuis le 1er juillet 2006).

Les autres régimes spéciaux, au nombre d'une trentaine, sont soit des régimes de base soit des régimes dit « complet » (comprenant à la fois un régime de base et un régime complémentaire).

Le budget de la Sécurité sociale

Le budget de la Sécurité sociale est défini annuellement dans la loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS). Depuis de nombreuses années, il présente un déficit et a donc accumulé une dette, surnommée dette sociale ou « trou de la sécu ».

Données synthétiques

Le budget de la Sécurité sociale (montant des dépenses), toutes branches confondues, a été en 2014 de 344,3 milliards d'euros pour le régime général et de 472,9 milliards d'euros pour l'ensemble des régimes obligatoires de base[46]. La répartition par branches était la suivante pour le régime général (en milliards d'euros) :

Dépenses Recettes Solde
Maladie 168,8 161,4 -7,3
Vieillesse 116,7 115,1 -1,6
Famille 59,1 56,2 -2,9
Accidents du travail et maladies professionnelles 11,8 12 +0,2
Toutes branches (hors transferts entre branches) 344,3 332,7 -11,7

Source : Loi LFSS 2015[47].

Les financements

Le déficit

Déficit de la Sécurité sociale entre 1990 et 2008

Le déficit de la Sécurité sociale en France est le déficit comptable entre les recettes et les dépenses du Régime Général. Cette situation avérée depuis de nombreuses années induit un besoin de financement complémentaire assuré par l'emprunt, contribuant à la dette des administrations de sécurité sociale. Cette dette, dite « dette sociale » ou « trou de la sécu », est comptabilisée au sein de la dette publique de la France.

La Sécurité sociale représente un budget total d'environ 350 milliards d'euros (330 M€ en 2007[48]), soit environ un cinquième du PIB de la France (1 780 milliards d'euros en 2006). Ces dépenses ne doivent pas être confondues avec les dépenses liées à la protection sociale, financées en partie par l'Etat et qui s'élèvent au total à 536,9 milliards d'euros, et qui sont parfois assimilées à des dépenses de « sécurité sociale » .

En 2015, les dépenses de prestations sociales culminent à 476,6 milliards d'euros, une somme largement supérieure (d'environ 100 milliards d'euros) à l'ensemble du budget de l'Etat. Ainsi, pour le seul régime général (concernant les salariés du secteur privé), les dépenses atteindraient 348,6 milliards d'euros et le un déficit serait de 13,5 milliards d'euros[49].

En comptabilité, la notion de « trou » n'existe pas : le solde constaté entre recettes et dépenses peut être un solde positif (situation d'excédent) ou négatif (situation de déficit) . En cas de déficit, il convient de savoir -au-delà du simple constat- quelles en sont les causes : à un moment donné l'écart peut résulter de dettes excessives, d'insuffisance des recettes voire des deux. La qualité et la sincérité du diagnostic détermine pour l'essentiel le bon pilotage des mesures correctives tant les méthodes sont nombreuses qui peuvent être utilisées pour réduire le déficit : diminution du montant des prestations, augmentation des cotisations, instauration de franchises, nouvelles contributions (CRDS, CSG, TVA sociale...), usage de médicaments génériques, fractionnement des boîtes de médicaments[50], etc.).

Prestations sociales

Spécificité du revenu de solidarité active

Le revenu de solidarité active (RSA) est une allocation française versée par les caisses d'allocations familiales (CAF) et les caisses de la mutualité sociale agricole (MSA) mais gérée par les conseils départementaux qui ne font pas partie de la Sécurité sociale telle que définie dans le présent article.

Le revenu de solidarité active (RSA) prend la suite, depuis le 1er juillet 2009, du revenu minimum d'insertion (RMI) qui fonctionnait sous le même principe : versement par les CAF et la MSA, mais gestion par le conseil général.

Le RSA joue un double rôle : il remplace les minima sociaux qu'étaient le revenu minimum d'insertion (RMI) et l'allocation de parent isolé (API) en garantissant aux bénéficiaires un revenu minimum pour lutter contre la pauvreté au travail ; il remplace les mesures d'intéressement de retour à l'emploi (la prime de retour à l'emploi et la prime forfaitaire de retour à l'emploi notamment) en apportant un soutien à l’exercice d’une activité professionnelle, au retour à l’emploi, en complétant les revenus tirés du travail et en aidant à l'insertion sociale. Le RSA est versé aux personnes âgées de plus de 25 ans, sans activité et/ou exerçant ou reprenant une activité professionnelle.

Contentieux

Les litiges nés de l'application des dispositions législatives en matière de sécurité sociale aux assurés et cotisants relèvent soit du contentieux général de la sécurité sociale (le tribunal compétent étant le Tribunal des affaires de Sécurité sociale) soit du contentieux technique pour tout litige de nature médicale (avec le Tribunal du contentieux de l'incapacité)[51].

Les litiges entre professionnels de santé et organisme de sécurité sociale relèvent eux du contentieux du contrôle technique et sont examinés par des chambres spécifiques de l'ordre des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens[52].

Remarques

La Sécurité sociale française en tant qu'institution fait l'objet de quelques confusions généralement répandues, or, contrairement à des idées reçues :

  • la Sécurité sociale française n'est pas une administration publique ; la plupart des organismes de sécurité sociale ont le statut d'organismes de droit privé assurant une mission de service public. Seules une demi-douzaine de structures nationales sont des établissements publics administratifs (essentiellement les caisses nationales).
  • les personnels des organismes de sécurité sociale, dans leur très grande majorité, ne sont pas fonctionnaires ; ce sont souvent des personnels de droit privé relevant de conventions collectives. À l'exception des personnels de certains régimes spéciaux, ils sont assujettis aux mêmes cotisations et aux mêmes règles du code du travail que la plupart des autres salariés français du secteur privé.
  • la Sécurité sociale ne se résume pas à l'assurance maladie ;
  • le budget de la Sécurité sociale n'est pas géré directement par l'État, mais la tutelle de la Direction de la sécurité sociale (DSS) est très forte.

Annexes

Notes et références

  1. Gérard Cornu (dir.) et Association Henri Capitant, Vocabulaire juridique, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Quadridge », , 7e éd., 970 p. [détail des éditions] (ISBN 978-2-13-055097-6, OCLC 469313788), p. 839.
  2. article L200-2
  3. a b et c L’analyse selon laquelle « des personnes morales de droit privé peuvent gérer des missions de service public » (dont le service des assurances sociales) a été confirmée par l’arrêt du Conseil d'État : « Caisse primaire Aide et Protection » de 1938. Voir aussi à ce sujet l’analyse de cet arrêt faite par le Recueil Lebon
  4. La Mutualité impériale
  5. V. notamment une fiche de présentation des sociétés de secours mutuels sur www.musee.mutualite.fr
  6. Loi Waldeck-Rousseau relative aux sociétés de secours mutuels
  7. La loi du 1er avril 1898 : la Charte de la Mutualité
  8. loi du 5 avril 1910 sur les retraites ouvrières et paysannes
  9. R. Savatier, « Vers la socialisation de la responsabilité et des risques individuels », Recueil hebdomadaire de jurisprudence Dalloz 1931, chronique p. 9
  10. Programme du Conseil national de la Résistance
  11. Report to the Parliament on Social Insurance and Allied Services
  12. Ordonnance du 4 octobre 1945 relative à l'organisation de la Sécurité sociale : crée un régime général de sécurité sociale (salariés des secteurs privé et public, exploitants agricoles, travailleurs indépendants et secteurs spécifiques d’activité), sans remettre en cause les régimes spéciaux préexistants.
  13. L'exposé des motifs de cette ordonnance est le suivant (source Comité d'histoire de la sécurité sociale) :

    « La sécurité sociale est la garantie donnée à chacun qu'en toutes circonstances il disposera des moyens nécessaires pour assurer sa subsistance et celle de sa famille dans des conditions décentes. Trouvant sa justification dans un souci élémentaire de justice sociale, elle répond à la préoccupation de débarrasser les travailleurs de l'incertitude du lendemain, de cette incertitude constante qui crée chez eux un sentiment d'infériorité et qui est la base réelle et profonde de la distinction des classes entre les possédants sûrs d'eux-mêmes et de leur avenir et les travailleurs sur qui pèse, à tout moment, la menace de la misère.
    Envisagée sous cet angle, la Sécurité sociale appelle l'aménagement d'une vaste organisation nationale d'entraide obligatoire qui ne peut atteindre sa pleine efficacité que si elle présente un caractère de très grande généralité à la fois quant aux personnes qu'elle englobe et quant aux risques qu'elle couvre. Le but à atteindre est la réalisation d'un plan qui couvre l'ensemble de la population du pays contre l'ensemble des facteurs d'insécurité ; un tel résultat ne s'obtiendra qu'au prix de longues années d'efforts persévérants, mais ce qu'il est possible de faire aujourd'hui, c'est d'organiser le cadre dans lequel se réalisera progressivement ce plan. »

  14. Ordonnance n°45-2454 du 19 octobre 1945 fixant le régime des Assurances sociales applicable aux assurés des professions non agricoles ; Rédaction originelle
  15. Préambule de la Constitution de 1946, alinéas 10 et 11 :

    « La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement.
    Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence »

  16. Loi n° 47-649 du 9 avril 1947, portant ratification du décret n° 46-2971 du 31 décembre 1946, relatif à l'institution du régime de sécurité sociale des fonctionnaires, sous réserve de l'article 2 dudit décret qui se trouve modifiée
  17. Loi n° 52-799 du 10 juillet 1952, assurant la mise en œuvre du régime de l'allocation de vieillesse des personnes non salariées et la substitution de ce régime à celui de l'allocation temporaire
  18. Loi n° 61-89 du 25 janvier 1961, relative aux assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille
  19. Loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles
  20. Loi n° 72-965 du 25 octobre 1972, relative à l'assurance des travailleurs de l'agriculture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles
  21. http://www.ameli.fr/assures/soins-et-remboursements/ce-qui-est-a-votre-charge/la-franchise-medicale/qu-8217-est-ce-que-la-franchise-medicale.php
  22. http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATFPS06303
  23. « L'accessibilité financière des soins, comment la mesurer ? », Avis de décembre 2011, du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie [1]
  24. La législation française ne permet pas de quitter la Sécurité sociale, et de souscrire uniquement une assurance privée en France ou à l'étranger
  25. Décision n° 93-325 DC du 13 août 1993 sur le site du Conseil constitutionnel (ECLI:FR:CC:1993:93.325.DC)
  26. a et b Le monopole de la Sécurité sociale
  27. Sauve qui peut : pourquoi quitter (légalement) la Sécurité sociale devient un impératif pour les Français, article du 30 mars 2013 sur Atlantico.
  28. Carrément Brunet, émission du 4 juin 2013, RMC, 43 min 51 s, écouter en ligne.
  29. Laurent C., « Exclusif : je quitte la Sécu, Épisode 1 ! », Contrepoints,‎ (lire en ligne)
  30. Anne Rilliet Howald, La réforme des régimes de soins de santé : cadre international et communautaire, thématiques actuelles, Presses Universitaires d'Aix-Marseille-PUAM, 2004
  31. Arrêt CJUE du 17 février 1993
  32. Arrêt CJUE du 27 octobre 2005
  33. http://quitter_la_secu.blogspot.fr/2004/07/rgime-lgal.html
  34. http://www.contrepoints.org/2013/10/25/143803-securite-sociale-leffondrement-incognito-du-regime-collectiviste-francais
  35. « La vérité sur les privilèges des fonctionnaires »
  36. Laurent C, « La Cour des comptes veut augmenter les cotisations RSI à hauteur de celle des salariés », sur Contrepoints
  37. « Harmonies économiques/Chapitre 14 - Wikisource », sur fr.wikisource.org (consulté le )
  38. Source : Anne Rilliet Howald, préc.
  39. a et b article 9
  40. article 10
  41. article 8 alinéa 2
  42. Article 6
  43. La branche maladie a été reprise par le régime général en 2010, mais les branches accidents du travail et vieillesse restent du ressort du régime spécial : Assurance Maladie, « ameli.fr - Gestion du personnel de la Banque de France par l'Assurance Maladie », sur www.ameli.fr (consulté le )
  44. « Recherche - CADA », sur cada.data.gouv.fr (consulté le )
  45. Liste des régimes obligatoires de base[2]
  46. http://www.securite-sociale.fr/IMG/pdf/lfss_2012_en_chiffres-3.pdf.
  47. http://www.securite-sociale.fr/IMG/pdf/depliant_lfss_2015.pdf
  48. [PDF] Rapport sur les prélèvements obligatoires et leur évolution, projet de loi de finances pour 2007, Minefi, page 7 (ASSO).
  49. Alexandre Boudet, "Budget de la Sécurité sociale 2015: les dix chiffres clés du PLFSS qui sera voté ce mardi", HuffingtonPost.fr, publié le 29 octobre 2014, en ligne, (consulté le 29 juin 2015).
  50. Le fait pour le pharmacien de donner la stricte dose prescrite, quitte à fractionner une boîte de médicaments pour délivrer ceux-ci à l'unité ou en quantité variable : ceci n'est pas autorisé en France (source nécessaire).
  51. Code de la sécurité sociale, partie législative et partie réglementaire, Livre I, titre 4
  52. Articles L 145-1 à L 145-5 et R 145-1 à R 145-3 du code de la sécurité sociale sur le site de Légifrance, consulté le 7 septembre 2010

Bibliographie

  • Jean-Pierre Chauchard, Jean-Yves Kerbourc'h et Christophe Willmann, Droit de la sécurité sociale, Paris, L.G.D.J, coll. « Manuel », , 6e éd., 624 p. (ISBN 978-2-275-04043-1)
  • Georges Dorion et André Guionnet, La Sécurite sociale, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », , 8e éd. (ISBN 2-13-053771-5)
  • Jean-Jacques Dupeyroux, Michel Borgetto et Robert Lafore, Droit de la sécurité sociale, Paris, Dalloz, coll. « Précis », , 17e éd., 1260 p. (ISBN 978-2-247-11013-1)
  • Xavier Prétot, Droit de la sécurité sociale, Paris, Dalloz, coll. « Mémentos », , 13e éd., 268 p. (ISBN 978-2-247-10586-1)

Articles connexes

Liens externes