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Avocat (métier)

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Avocat
Représentation d'un avocat français au début du XXe siècle.
Présentation
Forme féminine
Avocate
Secteur
Métiers voisins
Compétences
Diplômes requis
Codes
CITP
IDEO (France)
ROME (France)
K1903 - Défense et conseil juridique

Avocat dos fo mexico

Histoire

Cicéron, l'un des avocats antiques les plus connus.
Un barrister britannique.

Bahbahboy

Suisse

L'Avocat au placet (Daumier).

En Suisse, l'avocat doit être titulaire d'un brevet délivré par une autorité du canton. Les conditions varient d'un canton à l'autre, mais la loi fédérale sur la libre circulation des avocats[1] (LLCA) définit les conditions minimales auxquelles doivent répondre les avocats pour pouvoir plaider dans toute la Confédération.

Pour être inscrit au tableau des avocats-stagiaires, le candidat doit être titulaire d'un bachelor (Baccalauréat universitaire) en droit. L'obtention du brevet, qui permet l'inscription au registre des avocats, nécessite quant à elle le master (Maîtrise universitaire) en droit et la réussite d'un examen, accompli généralement après une période de stage de 2 ans (la durée minimale et les modalités sont toutefois propres à chaque canton). Dans le canton de Genève, il est en outre nécessaire de réussir, avant l'exercice du stage ou en parallèle, l'École d'avocature[2] du canton pour être admis à se présenter à l'examen du brevet.

L'avocat, qui est un auxiliaire de la Justice, est soumis à une surveillance étatique. Il doit respecter les règles professionnelles, qui figurent exhaustivement dans LLCA et qui sont donc unifiées au niveau fédéral. L'avocat peut en outre être soumis aux règles associatives de l'Ordre des avocats, s'il en fait partie. Il y a un ordre des avocats par canton et toutes ces associations sont regroupées dans la Fédération suisse des avocats (FSA).

L'avocat est soumis au secret professionnel pour toute l'activité qu'il déploie dans le cadre de sa profession (conseils juridiques, représentation en justice, résolution extrajudiciaire des litiges). Ce secret protège la relation de confiance entre le client et son avocat. Ce dernier ne pourrait par exemple jamais être tenu de témoigner en justice contre son client, même si l'autorité de surveillance venait à délier l'avocat de son secret professionnel[3].

La rémunération de l'avocat est en principe fixée en fonction du temps qu'il doit consacrer à l'affaire, à un tarif horaire qui peut être fixé librement avec le client[4]. La rémunération peut toutefois être modulée en fonction de l'importance du litige (valeur litigieuse), de la difficulté de la cause, de la responsabilité qu'encourt l'avocat et de la situation financière du client. Il est en revanche interdit à l'avocat de renoncer par avance à tout honoraire au cas où son client succomberait en justice. De même, il lui est interdit de se faire promettre une rémunération au pro rata de ce que touchera son client (pactum de quota litis). En revanche, une récompense en cas de gain du procès, qui s'ajouterait aux honoraires de base, est en principe admise (pactum de palmario).

Maroc

Iran

Selon le site de l’ordre des avocats d’Iran : « À l’heure actuelle les ordres des avocats et leurs membres se trouvent en face d’un problème majeur qui résulte de l’adoption d’une nouvelle loi confiant au pouvoir judiciaire la délivrance des permis d'exercer la fonction d’avocat. Il s'agit d'une atteinte à l’indépendance de la défense pourtant vitale pour la protection des personnes nécessitant une impartialité absolue. […] cet état de fait est à la fois contraire au droit de défense, aux droits à la défense et à l’article 35 de la loi constitutionnelle de l’Iran. »[5]

Selon Amnesty International, qui soutient entre autres le cas de l'avocat Nasser Zarafshan, le système juridique ne protège pas la liberté d'expression et d'association[6]:

« Les irrégularités nombreuses constatées dans le fonctionnement du système judiciaire iranien sont liées à une série de causes : des lois contradictoires et vagues qui limitent la liberté d'expression et d'association ; la structure défectueuse du système judiciaire qui manque d'indépendance véritable, qui est marqué par une méthode de désignation malsaine, et dont le fonctionnement est entravé par l'absence de séparation des pouvoirs ainsi que par l'obligation légale pour les juges de rendre une décision dont la responsabilité personnelle leur est imputée et qui ne repose pas toujours sur un texte de loi. »

Au mois de novembre 2004, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution condamnant la situation relative aux droits fondamentaux dans le pays[7]. Le texte attirait l'attention notamment sur « le non-respect des normes internationales dans l'administration de la justice, l'absence de garanties d’une procédure régulière, le refus de garantir un procès public et équitable et le droit à un avocat », et déplorait certaines formes de discrimination systématique. L'Assemblée générale priait le gouvernement iranien de nommer un procureur indépendant et impartial à Téhéran et d'honorer ses obligations internationales. La visite du Groupe de travail des Nations unies sur les disparitions forcées ou involontaires a été ajournée à la demande des autorités iraniennes[8],[9].

Avocats renommés

La liste ci-dessous comprend des avocats connus en tant que tels. Elle est à distinguer de la liste de personnalités ayant exercé la profession d'avocat, où sont répertoriés des personnages célèbres dans différents domaines (politique, littérature, arts, etc.) qui ont à un moment donné exercé ce métier.

Avocats historiques

Voir la Catégorie:Avocat du XVIIIe siècle et la Catégorie:Avocat du XIXe siècle.

Avocats contemporains

Voir la Catégorie:Avocat du XXe siècle et la Catégorie:Avocat du XXIe siècle. Liste arbitraire et subjective ; je remplace par deux catégories

Dans la culture

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie

  • J. Bemba, Devenir avocat dans l'espace francophone. Règles, textes législatifs, règlementaires, nationaux et internationaux, éd. L'Harmattan, 2003 ;
  • Robert Badinter, L'Exécution, Fayard, 1998 ;
  • François Bohnet et Vincent Martinet, Droit de la profession d'avocat, Berne, Stämpfli, , 1622 p. (ISBN 978-3-7272-2357-0)
  • L. Briand, Le statut constitutionnel de la profession d'avocat, in Gaz. Pal. 26 mai 2013 ;
  • Exertier, Les honoraires de l'avocat, in Gaz. Pal. 17 oct 1996 ;
  • G. Flécheux, La Spécificité de la fiscalité de l'avocat, RFFP no 37 ;
  • Groupement d'intérêt public Mission de recherche droit et justice (France), L'entrée dans la profession d'avocat : rapport terminal et L'apprentissage au sein des cabinets d'avocats : rapport terminal, Ministère de la justice, Mission de recherche droit et justice, 1999 ;
  • S. Guinchard, Th. Debard, A. Varinard, Institutions juridictionnelles, 10e édition, Paris, Dalloz, 2009, 11e édition septembre 2011 ;
  • J. Hamelin, Les règles de la profession d'avocat, 9e éd.Dalloz, 2000 ;
  • R. Martin, Déontologie de l'avocat, 5e éd, Litec, 1999 ;
  • B. Lasserre, Fonctions comparées de l'avocat et de l'avoué, thèse Toulouse, 1952 ;
  • Valérie de Senneville, Isabelle Horlans, Les Grands fauves du barreau, Calmann-Lévy, 2016 ;
  • J.-J. Taisne, La déontologie de l'avocat, 2e éd, Dalloz 1999.

Articles connexes

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Liens externes